Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Art. 100 Correctif social
La base constitutionnelle de la réglementation actuellement en vigueur est limitée dans le temps.176 En conséquence, cette disposition légale également est seulement valable pour une durée déterminée. Cette réglementation est par conséquent prévue dans les dispositions transitoires de la loi actuelle.
L’alinéa 1 prévoit que le taux fixé aux art. 22 et 41 P-LTVA sera relevé de 0,1 point en plus du relèvement prévu à l’art. 99 tant que les pertes fiscales dues au dégrèvement ultérieur de l’impôt et subies par la Confédération ne seront pas entièrement couvertes, mais au plus tard jusqu’à fin 2018.
L'alinéa 2 reprend la teneur de l'art. 196, ch. 14, al. 2, Cst., lequel fixe le montant des moyens affectés au correctif social à hauteur de 0,1 point du taux de TVA. Cette disposition procure la base légale au sens d'un financement spécial selon l'art. 53, al. 1, LFC.177
L'alinéa 3 règle le moment auquel la Confédération reverse le montant aux cantons. La rétrocession anticipée aux cantons équivaut à un dédommagement des frais d'exécution de manière analogue à l'avantage en intérêt dans le cas du remboursement des taxes d'incitation sur les hydrocarbures légers (COV). En plus, il y est prévu que le Conseil fédéral définit les quote-parts respectives des cantons aux fonds destinés au correctif en fonction de leur population, de manière analogue à la réglementation des subsides versés par la Confédération à titre de réduction des primes de l'assurance maladie selon la RPT.
L'alinéa 4dispose ensuite que les cantons doivent reverser la même année aux personnes bénéficiaires les fonds qu'ils ont reçus. Cette prescription vise à éviter que les ménages aient à préfinancer les charges résultant de la réforme de la TVA. Comme en début de l'année le nombre des bénéficiaires et donc l'étendue du montant à payer ne peuvent pas encore être déterminés exactement, la possibilité est aménagée pour les cantons de verser une fraction limitée des paiements dans l'année qui suit (jusqu'à un peu près 10 % des fonds). L'étendue du report admis est fixé au moyen d'une ordonnance.
L'alinéa 5 dispose en dérogation à la réglementation en matière de réduction des primes de l'assurance maladie, que les cantons doivent toujours tenir compte du revenu et de la situation familiale actuels pour définir le droit à une aide.
L'alinéa 6 contraint légalement les assureurs-maladie à collaborer à la mise en place du correctif social dans le cas où le canton opte pour la redistribution des fonds par le biais des caisses-maladie de manière analogue au système correspondant de réduction individuelle des primes. Les caisses-maladie doivent être indemnisées équitablement par leur canton respectif pour leur collaboration. Les cantons indemnisent les caisses-maladie grâce à l'avantage tiré de l'intérêt selon l'al. 2 ou rétrocèdent à celles-ci les fonds nécessaires pour le correctif directement après les avoir reçus de la Confédération (les caisses-maladie bénéficient de l'avantage en intérêt correspondant).
L'alinéa 7 oblige les cantons à fournir à la Confédération des données afin que celleci puisse contrôler si le but social a été atteint. Les dispositions d'exécution relatives
176 cf. les dispositions relatives aux adaptations indispensables de la constitution fédérale sous le ch. 4.1.
177 Loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC); RS 611.0.