Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Art. 60 Mention de l'impôt
Sur le fond, cet article est équivalent à celui du module «loi fiscale». Il a fallu faire un autre renvoi minime uniquement en raison des modifications à l'art. 59 P-LTVA.
Art. 76 Décisions de l'Administration fédérale des contributions
Cet article est équivalent à celui du module «loi fiscale». Seul l’al. 1, let. f, a été adapté parce que la détermination d'office du taux d'impôt applicable n'est pas nécessaire dans un modèle de taux unique.
Art. 93 Modification du droit en vigueur
En ce qui concerne les chiffres 1 et 2, il est renvoyé aux explications du module «loi fiscale» se rapportant au même article.
L'adaptation sous le chiffre 3 est nécessaire en raison de la modification du plafond du taux de l'impôt. Pour octroyer à peu près autant les mêmes recettes fiscales destinées au financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assuranceinvalidité que sous le régime actuel, le taux unique ne doit plus être relevé que de 0,8 au lieu de 1 %. L'ordonnance correspondante du Conseil fédéral doit être adaptée.
Art. 96 Modification des taux de l'impôt
Il n'y a plus qu'un seul taux d'impôt qui doit être adapté.
Art. 99 Financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt
Dans ce module également, l'assiette de l'impôt est élargie en raison du fait que la plupart des prestations exclues du champ de l'impôt deviennent imposables et il résulte une charge pour les finances fédérales due à l'octroi du droit ultérieur au dégrèvement de l'impôt.174 Le relèvement temporaire des taux nécessaire pour financer ce dégrèvement ultérieur de l'impôt est réglé dans les dispositions transitoires de la loi sur la TVA. Les taux de l'impôt sont réglés aux articles 22 et 41 P-LTVA du module «taux unique»; le taux doit être relevé de 0,1 % pour le financement du dégrèvement ultérieur de l'impôt. Le seul alinéa de l'art. 99 P-LTVA du module «taux unique» prévoit que le taux réduit fixé aux art. 22, al. 1, et 41 P-LTVA devra être relevé de 0,1 % tant que les pertes fiscales dues au dégrèvement ultérieur de l’impôt et subies par la Confédération ne seront pas entièrement couvertes, mais au plus tard jusqu’à fin 2018. Ainsi, plus les pertes fiscales dues à l'octroi du droit ultérieur au dégrèvement de l'impôt seront couvertes rapidement, plus tôt le taux baissera de 0,1 %. Selon les estimations actuelles des coûts et des recettes fiscales, six ans seront nécessaires à financer le coût du dégrèvement ultérieur de l'impôt.175 Puisqu'il est limité dans le temps, le relèvement de 0,1 % est supprimé au plus tard en 2018. Ainsi, dans le module «taux unique», le taux effectif s'élèvera à 6 % dès 2019 au plus tard.
174 v. à ce sujet le ch. 3.5.
175 v. ch. 3.5.