Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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La livraison de poisson de consommation: le poisson qui peut être consommé est un produit nutritif et est soumis au même taux. Ceci correspond à la pratique actuelle, même si la loi parle des poissons en général.
La livraison de céréales (panifiables, fourragères et les semences de céréales): les céréales sont également des produits nutritifs, mais elles peuvent aussi être utilisées comme aliment pour animaux. Comme il n'est ni possible, ni souhaitable de distinguer les céréales selon leur utilisation, elles sont soumises au taux réduit de manière générale.
La livraison de graines et de tubercules. Ici surgit la même problématique qu'avec les céréales. Les graines (p. ex. semences de céréales, graines de tournesol) et les tubercules (p. ex. pommes de terre) sont aussi des produits nutritifs. Le taux réduit se justifie donc.
La livraison d’aliments pour animaux. Il est souvent impossible de distinguer les aliments pour animaux des produits nutritifs destinés à l'alimentation humaine. C'est pourquoi, le taux réduit se justifie.
La livraison de médicaments: les médicaments sont déjà soumis au taux réduit. En imposant aussi au taux réduit les prestations de services des hôpitaux et des médecins, le
P-LTVA introduit une unité dans le domaine.
Art. 23 Impôt préalable déductible
Cette disposition correspond à la norme du module "taux unique".
En raison des modifications de l'art. 22 P-LTVA concernant le système du taux de l'impôt ainsi que de celles résultant de la suppression des prestations exclues du champ de l'impôt à l'art. 18 P-LTVA, il faut aussi adapter la prise en compte de l'impôt préalable dans le domaine de la production naturelle prévue à l'al. 4. Elle s'élève désormais à 3,4 % du montant facturé.
Art. 39 Importations franches d'impôt
Cette disposition correspond à celle du module «taux unique». Il n'y a que quelques écarts minimes par rapport au module "loi fiscale", qui résultent de la large suppression des exclusions du champ de l'impôt en vigueur (v. p. ex. l'art. 39, al. 1, ch. 2, P-LTVA du module «loi fiscale») et ont pour but de garantir l'instauration d'un système cohérent entre l'impôt prélevé sur les prestations en Suisse et l'impôt prélevé à l'importation. Est concernée en particulier l'importation d'œuvres d'art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnellement créées et qui ont été amenées sur le territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part.
Art. 40 Calcul de l'impôt
Cette disposition correspond à celle du module «taux unique». Il n'y a que quelques écarts minimes qui résultent de la large suppression des actuelles exclusions du champ de l'impôt (v. p. ex. l'art. 39, al. 1, ch. 2, P-LTVA du module «loi fiscale») en vigueur et qui ont pour but de garantir l'instauration d'un système cohérent entre l'impôt prélevé sur les prestations en Suisse et l'impôt prélevé à l'importation.