Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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catalogue des prestations soumises au taux réduit a donc été révisé en prenant en considération ces aspects.
En principe, les prestations qui sont exclues du champ de l'impôt dans le droit en vigueur et qui seront nouvellement soumises à l'impôt sont imposables au taux réduit, ce qui permet de supprimer dans une grande partie la taxe occulte qui grevait ces secteurs (santé, domaine social, culture, formation, sport, etc.).179 Puisque la charge entraînée par la taxe occulte correspond environ au taux réduit prévu, la TVA prélevée dans ces secteurs n'entraînera pas de recettes fiscales supplémentaires pour la Confédération et ne renchérira pas non plus ces prestations. Il convient toutefois de relever que le nombre des assujettis augmente de quelque 30 000, ce qui provoque une charge de travail supplémentaire aussi bien pour l'AFC au niveau de la perception que pour ces nouveaux assujettis. Pour de nombreuses entreprises déjà assujetties et qui offrent des prestations dans ces secteurs (p. ex. la Poste ou les maisons de jeu, mais également les personnes fournissant des prestations dans le domaine de la culture ou du sport), ceci permettra de supprimer les problèmes de la réduction de la déduction de l'impôt préalable entraînée par la double affectation.
Pour ce qui est de l'exclusion du champ de l'impôt des opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard (art. 18, ch. 23, LTVA), il convient de relever que les prestataires qui proposent ces jeux sont déjà, en règle générale, assujettis à une taxe cantonale (impôt sur les loteries) ou fédérale (impôt sur les maisons de jeu).180 Si cette exception est supprimée, il faut envisager de réduire ces impôts pour ne pas grever doublement ces prestataires.
Les conséquences financières précises sont exposées au chiffre 3.4.
La nouvelle liste des prestations imposables au taux réduit comprend notamment:
La livraison d'eau amenée par des conduites: comme dans le droit en vigueur, l'eau, source de vie, ne doit pas être imposée au taux normal.
La livraison de produits nutritifs et d’additifs au sens de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels,181 même s'il sont remis dans le cadre de prestations de la restauration; sont par contre imposables au taux normal les boissons alcooliques et le tabac. L'intention est la même que celle qui prévaut dans le droit en vigueur, à savoir que l'impôt grève le moins possible les biens de première nécessité. Le terme utilisé dans le P-LTVA n'est plus celui de «produits comestibles et boissons», mais de «produits nutritifs et additifs» au sens de la loi sur les denrées alimentaires. Les produits nutritifs sont définis dans cette loi; par ce renvoi, le P-LTVA garantit l'unité de l'ordre juridique. Ainsi, les prestations de restauration sont désormais également imposables au taux réduit, ce qui supprime les éternels problèmes de distinction et l'inégalité de traitement entre la restauration classique et les points de vente à l'emporter (take-away). En outre, cette solution règle la motion Hess (04.3655).
Les prestations du secteur de l'hébergement: pour garantir un traitement fiscal simple et uniforme, les prestations du secteur de l'hébergement doivent être traitées comme les prestations de la restauration.
179 Pour d'autres explications concernant les secteurs concernés et les montants en jeu, voir le commentaire de l'article 18 P-LTVA du module "taux unique".
180 V. la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52).
181 LDAI; RS 817.0.