Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 191Fedlex · Rapport explicatif
des nouveaux assujettis choisiront la méthode des taux de la dette fiscale nette pour établir leurs décomptes; ils n’auront donc pas droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt. Ensuite, il est probable qu’un certain nombre d’entreprises qui ont effectués des investissements grevés de l’impôt préalable en 1995 n’existeront plus au moment de l’introduction de la loi révisée.
Le droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt naît avec le début de l’assujettissement. Les fournisseurs de prestations qui seront désormais soumis la TVA (alors qu’ils étaient exclus du champ de l’impôt) auront donc droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt dès l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur la TVA. Le remboursement de l’impôt préalable pèse très lourd sur le budget de la Confédération; c’est pourquoi d’autres possibilités sont envisagées ci-dessous en vue d’un dégrèvement intégral et immédiat.
3.5.1 Variante 1: Dégrèvement intégral et échelonné de l’impôt
Il est possible d’éviter le surcroît de charge de 1,7 milliards de francs en échelonnant le dégrèvement ultérieur de l’impôt. Les nouveaux assujettis devraient pour cela demander le dégrèvement ultérieur de l’impôt dans leur tout premier décompte. Par la suite, ils ne pourraient cependant demander que la déduction d’un sixième de la somme initiale chaque année au titre d’impôt préalable. Cette variante pourrait être financée par le 0,1 % supplémentaire de TVA dont l’application est prévue durant 6 ans.213
Toutefois, cette variante présente d’importants défauts au niveau de la systématique fiscale et entraînerait de nettes distorsions de la concurrence. En ce qui concerne la systématique fiscale, voir les explications au ch. 3.5. Les distorsions de concurrence apparaîtraient notamment entre les entreprises bénéficiant du dégrèvement échelonné et les entreprises de la même branche, fondées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la TVA et enregistrées comme assujetties et dont les moyens de production et les biens d’investissement sont entièrement exonérés de l’impôt. Par ailleurs, il faudrait aussi s’attendre à ce que certains investissements effectués dans les branches concernées soient repoussés jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi.
Enfin, il faut souligner que certains pays, dont l’Autriche par exemple, règlent de cette manière les cas d’imposition des prestations à soi-même et de dégrèvement ultérieur de l’impôt en cas de changement d’affectation (§ 12, al. 10 s. Ö-UStG).
3.5.2 Variante 2: Pas de dégrèvement ultérieur de l’impôt
Suite au passage de l’impôt sur le chiffre d’affaire à la taxe sur la valeur ajoutée au 1erjanvier 1995, la question s’est posée concernant la levée de la charge fiscale existante. Une suppression de la charge préalable n’était alors possible que pour les marchandises reçues destinées à la revente ou à une utilisation comme matière première pour la fabrication commerciale de marchandises ou de constructions. Par conséquent, les biens d’investissement et d’exploitation ainsi que les marchandises de location sont restés grevés de l’impôt sur le chiffre d’affaire.
213 Dans le modèle à deux taux (ch. 3.4), le taux normal resterait fixé à 7,6 % et seul le taux réduit serait relevé et passerait de 3,4 % à 3,7 %.