Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Le fait qu’il s’agit d’un besoin exceptionnel est également avéré: la disposition correspondante de la Constitution (art. 126, al. 3, Cst.) est précisée à l’art. 15, al. 1, LFC. D’après cette disposition, l’Assemblée fédérale peut relever le plafond des dépenses prévu à l’art. 126, al. 2, Cst. lors de l’adoption du budget ou de ses suppléments si des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l’exigent (let. a), si des adaptations du modèle comptable doivent être opérées (let. b) ou si des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent (let. c). Le message sur le frein à l’endettement214 souligne que ce type de régime particulier est nécessaire parce qu’il n’est pas possible de fixer d’avance des directives appropriées concernant les dépenses pour les éventualités non maîtrisables, tels les récessions graves, les catastrophes naturelles, les faits de guerre et autres développements imprévisibles (dans le domaine de l’asile, p. ex.). Il précise également que, par le passé, des adaptations du modèle comptable et des modalités de paiement des subventions ont également provoqué des concentrations de paiements isolées. On peut en conclure que la disposition mentionnée porte également sur le surcroît de charge, actuellement discuté, généré par la révision de la LTVA. Ce surcroît de charge représente une dépense isolée, découlant du passage d’une TVA comportant des exceptions à une TVA généralisée à toutes les branches d’activité. Il n’y a pas de différence marquée avec l’exemple exposé dans le message concernant le changement de mode de versement des subventions. Les deux cas génèrent un surplus de dépenses découlant de la modification d’un mandat légal qui reste en vigueur. Les déductions de l’impôt préalable qui ne peuvent pas être imputées sur plusieurs années peuvent être effectuées immédiatement au titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt. La comptabilisation aura lieu par conséquent en grande partie pour l’année d’entrée en vigueur des modifications de la loi, même si la situation économique prise en compte remonte à plusieurs années. Le surcroît de dépenses enregistré dans le cadre de la TVA est, de par son origine même, comparable au surcroît de charges qui découlera de la nouvelle péréquation financière (RPT). D’après le rapport du 23 août 2006 sur le plan financier 2008-2010215 (p. 28), un besoin financier exceptionnel s’est fait sentir en raison des dépenses découlant, la même année, tant du nouveau système de péréquation et de ses nouvelles tâches que du versement des contributions dues pour les années précédentes.
On peut donc considérer que l’art. 126, al. 3, Cst. s’applique effectivement dans ce cas, avec un inconvénient toutefois: l’endettement de la Confédération augmente de 1,7 milliards de francs, ce qui va totalement à l’encontre de la stratégie de politique financière adoptée par le Conseil fédéral. Comme le montre également le plan financier, le Conseil fédéral veut parvenir à stabiliser à court terme la dette nominale de la Confédération et, à plus long terme, diminuer l’endettement de la Confédération, d’une part, en réduisant les avances aux fonds FTP et, d’autre part, en encaissant le remboursement des prêts accordés à l’assurance-chômage. C’est pourquoi l’octroi du droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt doit obligatoirement s’accompagner de mesures de financement. Ce financement doit s’opérer au sein même du système de la TVA, au moyen d’une augmentation limitée dans le temps des taux d’imposition. Une augmentation de 0,6 % des taux de la TVA, limitée à une année, serait toutefois difficile à appliquer et générerait des coûts (les contribuables comme les administrations doivent faire face à une charge administrative plus importante à chaque aug-
214 FF 2000 4295, notamment p. 4336 s.
215 Confédération suisse, Plan financier 2008-2010, disponible sur internet à l’adresse suivante: http://www.efv.admin.ch/f/finanzen/bundfina/pdf_v_07/BBL_Band5_fr.pdf.