Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Conformément à l’ancienne réglementation, il serait envisageable d’exclure le dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens de placement et d’investissement ainsi que sur les moyens d’exploitation pour les prestations exclues du champ de l’impôt nouvellement soumises à l’impôt, même après l’introduction de la loi sur la TVA révisée. Il faudrait alors s’attendre à un véritable engorgement au niveau des investissements, car il est fort probable que les investissements seraient alors repoussés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette tendance devrait surtout être fortement affirmée l’année précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les distorsions de la concurrence mentionnée déjà à la variante 1 sont beaucoup plus marquées avec cette variante.
3.5.3 Variante 3: Octroi immédiat du dégrèvement intégral de l’impôt
Pour des raisons de systématique fiscale et de neutralité au niveau de la concurrence, le Conseil fédéral considère que seul entre en ligne de compte l’octroi immédiat du dégrèvement intégral de l’impôt. Ce qui signifie que la Confédération devrait être confrontée, comme indiqué plus haut, à une diminution des recettes de 1,7 milliards de francs pour ce qui est de la TVA l’année de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. D’après le frein à l’endettement (art. 126, al. 2, Cst.), le plafond des dépenses devrait être réduit en conséquence cette année-là. Toutefois, au vu des tâches qui incombent à la Confédération et pour des raisons de stabilité politique, une telle réduction s’avérerait extrêmement problématique. Les compensations nécessaires, qui devraient être opérées au niveau des dépenses, devraient toucher, de par leur nature unique, les domaines des investissements en infrastructures et en ressources humaines. Les deux autres tâches importantes relevant de la Confédération, qui, du fait de la structuration de leurs dépenses, entreraient en ligne de compte pour ces compensations sont la défense nationale et l’agriculture.
Le frein à l’endettement prévoit toutefois des exceptions en cas de besoins financiers exceptionnels. On peut donc se demander si l’octroi du droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt peut être considéré comme faisant partie des besoins financiers exceptionnels au sens de l’art. 126, al. 3, Cst. et si le plafond des dépenses peut être relevé en conséquence.
3.5.4 Besoins financiers exceptionnels et financement
Avant tout, il convient de déterminer si le dégrèvement ultérieur de l’impôt entre bien dans la catégorie des besoins financiers. Tant que le dégrèvement entraîne un versement de la Confédération à l’assujetti, il est douteux que ce soit le cas. Dans plusieurs cas cependant, le dégrèvement ne débouchera pas sur un versement provenant de la Confédération, l’impôt dû étant plus élevé que la déduction de l’impôt préalable elle-même; l’assujetti devra alors tout simplement verser un impôt dont le montant sera réduit à hauteur de la déduction. Même si dans ces cas également, la Confédération a effectivement un besoin financier, elle peut cependant compenser son obligation avec une créance fiscale: elle est, en somme, dispensée d’abord d’avoir à payer et ensuite d’avoir à réclamer l’impôt (brut). Le dégrèvement ultérieur de l’impôt est donc bien source d’un besoin financier au sens du frein à l’endettement.