Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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mentation ou baisse des taux). De plus, si l’on considère la question du point de vue de l’économie nationale, une telle augmentation n’apparaît pas souhaitable car elle renforcerait les fluctuations conjoncturelles assez fortes que connaissent plusieurs secteurs économiques. Le Conseil fédéral est donc convaincu qu’il est préférable d’opter pour une légère augmentation qui puisse être prolongée sur une période plus longue. Si l’on amortit le montant de 1,7 milliards de francs sur 6 ans et que l’on rémunère les avances au taux des emprunts de la Confédération, il faudrait, pour parvenir à une compensation, augmenter la TVA de 0,1 % durant la même période.216

Le surcroît de recettes qui en découlerait devrait être utilisé pour combler la dette et non pour financer de nouvelles tâches ou des tâches déjà existantes. Pour s’en assurer, ces recettes peuvent être comptabilisées en dehors du compte financier ordinaire. Etant donné qu’elles sont étroitement liées aux besoins financiers exceptionnels, il apparaît justifié de considérer ces recettes supplémentaires comme des recettes extraordinaires au sens de l’art. 13, al. 2, LFC. Ainsi, elles ne devraient pas être prises en compte dans le calcul des dépenses autorisées.

Pendant combien de temps faudra-t-il effectivement prélever ce pour mille de TVA ? Cette question trouvera sa réponse à la fin de l’année d’introduction, lorsque le montant de l’ensemble des dégrèvements ultérieurs de l’impôt demandés sera connu. Par conséquent, la disposition légale ne doit autoriser le prélèvement de ce supplément de TVA que jusqu’à la fin de l’année pour laquelle l’ensemble des demandes de dégrèvement ultérieur de l’impôt (intérêts compris) ont été couvertes.

Pour les raisons invoquées plus haut, le présent projet mis en consultation s’appuie sur l’hypothèse d’un octroi immédiat et unique du droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt. Le besoin de financement supplémentaire est garanti par l’augmentation, limitée dans le temps, du taux de la TVA de 0,1 point de pourcentage. Cette augmentation du taux doit être réglée par la Constitution.217 D’un point de vue technique, le dégrèvement ultérieur de l’impôt appliqué dans le cadre du module «taux unique» ou du module «deux taux» n’est pas foncièrement différent du dégrèvement appliqué dans le cadre du droit actuel de la TVA. Les dispositions actuellement en vigueur et les nouvelles dispositions proposées dans ce projet (art. 26 P-LTVA) sont suffisantes.

216 Dans le modèle à deux taux (ch. 3.4), le taux normal reste fixé à 7,6 % et seul le taux ré- duit est relevé de 3,4 % à 3,7 %.

217 Cf. proposition concernant l’art. 196, ch. 14, al. 1, Cst. à l’annexe 5.