Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

L’art. 130 Cst. (version au 1erjanvier 2007) règle la TVA.218 L’art. 196, ch. 14 Cst. (version au 1erjanvier 2007) limite la compétence de la Confédération de percevoir la TVA à fin 2020. Le premier paragraphe de l’art. 130 Cst. donne à la Confédération la compétence de prélever une TVA sur les livraisons d’objets, sur les prestations de services (y compris les prestations à soi-même) et sur les importations. Le taux maximal de cette TVA était fixé à 6,5 % et le taux réduit à 2,0 %.

Selon l’al. 2 de cette disposition constitutionnelle, la loi sur la TVA peut donc fixer pour les prestations d’hébergement un taux compris entre le taux réduit et le taux normal. Par ailleurs, le taux normal de la TVA peut être modifié par une loi fédérale si, en raison du développement démographique, le financement de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS) ne peut plus être assuré. Toutefois, cette modification ne dépassera pas 1 % pour le taux normal et 0,3 % pour le taux réduit (art. 130, al. 3, Cst.). Le législateur fédéral a déjà fait usage de cette compétence en édictant l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI.219 Cet arrêté fixait, au 1erjanvier 1999, les taux de la TVA à 7,5 % (taux normal), à 2,3 % (taux réduit) et à 3,5 % (taux spécial pour les prestations d’hébergement). Dans son ordonnance du 23 décembre 1999 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence fondée sur l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, Cst. (disposition transitoire relative à l’art. 87 [transports]). Le 1erjanvier 2001, les taux de la TVA ont été portés à 7,6 % (taux normal), à 2,4 % (taux réduit) et à 3,6 % (taux spécial pour les prestations d’hébergement).

L’art. 130, al. 4, Cst., en vigueur à partir du 1erjanvier 2007, prévoit que 5 % du produit de l’impôt seront utilisés pour baisser les primes de l’assurance-maladie en faveur des assurés à bas revenus, dans la mesure où la loi n’affecte pas d’une autre manière ce produit au dégrèvement des bas revenus.

Par ailleurs, l’art. 127 Cst. fixe les principes de l’imposition. Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis par une loi au sens formel (al. 1). Le législateur doit respecter notamment les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).

Dans ce contexte, il faut vérifier la constitutionnalité des trois projets de loi présentés ci-dessous:

1. Le module «loi fiscale» ne soulève aucune question dans ce domaine. Dans ce

module, les taux d’imposition réglés de manière détaillée dans la Constitution ne subissent en effet aucun changement. L’art. 22 P-LTVA du module «loi fiscale» prévoit toujours trois taux. Rien n’est modifié non plus dans le système de la TVA, qui pourrait remettre en question sa constitutionnalité. Les modifications de loi (plus de 50 points)220 proposées dans le module «loi fiscale» ne posent aucun problème en matière de constitutionnalité. On peut par conséquent affir-

218 Le peuple et les Chambres ayant accepté l’arrêté fédéral du 19 mars 2004 sur un nouveau régime financier (FF 2004 1245) le 28 novembre 2004, la teneur de l’art. 130 Cst. a été modifiée.

219 RS 641.203.

220 Cf. ch. 1.4.1.