Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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che, quelques fournisseurs de prestations seraient désormais assujettis car les dons feraient partie de leur chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement, ce qui entraînerait un supplément de travail.
6.2.4 Réforme possible: droit à la déduction de l’impôt préalable (alternative 2) même si les dons ne sont pas des contre-prestations
Description de cette possibilité de réforme: Actuellement, les dons qui ne peuvent être attribués directement en tant que contre-prestation aux chiffres d’affaires du bénéficiaire ne font pas partie de la contre-prestation (art. 33, al. 2, LTVA). Par conséquent, ils ne sont pas imposables. Contrairement à la réglementation actuelle (art. 38, al. 8, LTVA), le bénéficiaire du don peut déduire l’impôt préalable sur la part de la dépense qu’il finance au moyen du don.
a) Conséquences pour les assujettis
Pour l’assujetti, les frais d’acquittement de l’impôt devraient être du même ordre de grandeur qu’actuellement. L’octroi de la déduction de l’impôt préalable se traduit par un apport de fonds (augmentation du bénéfice). Par conséquent, la nécessité de fournir plus efficacement les prestations diminue.
b) Conséquences économiques
La suppression de la réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les dons reçus ne se répercute pas sur le prix du marché. On ne peut pas attendre une amélioration au niveau du rapport prix / prestation. La nécessité de mieux fournir les prestations n’existe pas aussi longtemps que les dons affluent. Les distorsions de la concurrence subsistent.
c) Conséquences pour le consommateur
La suppression de la réduction de la déduction de l’impôt préalable améliore la marge du fournisseur de la prestation. Suivant les cas, le fournisseur utilisera cette marge soit pour baisser les prix, soit pour développer ses activités.
d) Conséquences sur les recettes de la Confédération
Cette alternative entraîne une diminution des recettes de l’ordre de 20 à 25 millions de francs. Ce montant ne tient pas compte d’une éventuelle charge unique provenant de la déduction ultérieure de l’impôt préalable (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) par le bénéficiaire du don.
e) Économie de la perception (administration)
Le volume des demandes de renseignements et des procédures de recours devrait rester du même ordre car le problème de la distinction entre don et contre-prestation subsiste.
6.3 Transformation de la pseudo-franchise en exonération
Description de cette possibilité de réforme: Deux possibilités de réviser la TVA en assujettissant à la TVA une grande partie des prestations actuellement exclues du champ de l’impôt sont commentées aux chiffres 2.2 et 2.3 ainsi qu’aux chiffres 3.2 et 3.4 du présent avant-projet. Dans le module «taux unique», ces prestations sont soumises au taux unique, dans le module «deux taux», elles sont soumises au taux