Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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consommateurs, c’est-à-dire des personnes qui paient la TVA. La charge des cantons et des communes serait allégée puisqu’ils pourraient réduire le montant de leurs subventions. Dans la mesure où les cantons redistribuent la diminution de leur charge aux contribuables, il en résulterait un transfert des impôts directs cantonaux aux impôts indirects fédéraux.

∑ Réduire les charges de la Confédération, c’est-à-dire réduire les contributions de

la Confédération en faveur des cantons. Des commentaires à ce sujet ne seront possibles que lorsque les effets de l’alternative 3 sur les cantons et les communes pourront être chiffrés précisément. Pendant la période de la consultation, il faudra procéder à des éclaircissements plus approfondis.

6.1.8 Explications supplémentaires

Le 23 juin 2006, le conseiller national Felix Gutzwiller a déposé un postulat intitulé «Quand la perception de la TVA nuit à la prévention des maladies», où il charge le Conseil fédéral de répondre à trois questions sur les subventions dans un rapport. Ke 29 septembre 2006, le Conseil fédéral a proposé d’accepter ce postulat. Cet avantprojet répond partiellement aux questions de l’auteur du postulat. Etant donné la situation très complexe du traitement des subventions en matière de TVA, un groupe de travail regroupant des collaborateurs de plusieurs offices doit être mis sur pied pour aborder cette problématique. Le résultat de leurs clarifications devront être examinés au plus tard lorsque le message du Conseil fédéral sera élaboré et ils seront intégrés au projet de réforme de la TVA.

6.2 Imposition des dons

6.2.1 Situation

D’après un principe général de la législation sur la TVA, les livraisons et les services ne sont assujettis à la TVA que s’ils sont fournis «à titre onéreux» (art. 5 LTVA); en d’autres termes, il doit y avoir un échange de prestations. Un échange de prestations suppose l’existence d’un lien économique étroit entre la prestation et la contreprestation.

Actuellement, les dons qui ne peuvent être attribués directement, en tant que contreprestation, aux chiffres d’affaires du bénéficiaire ne font pas partie de la contreprestation (art. 33, al. 2, LTVA, a contrario). Par conséquent, ils ne sont pas imposables. En contrepartie, le bénéficiaire du don ne peut pas déduire l’impôt préalable sur la part de la dépense qu’il finance au moyen du don (art. 38, al. 8, LTVA). Dans le cadre de cet avant-projet, des alternatives au traitement actuel de ces dons «au sens propre» sont mises en discussion.

6.2.2 Réglementation de l’UE

Dans l’UE, les dons n’entrent pas dans la base de calcul de l’impôt (art. 11, part. A, al. 1, let. a de la 6eDirective). Ils n’entraînent pas non plus de réduction du droit à la déduction de l’impôt préalable.