Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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rellement le droit à la déduction de l’impôt préalable, respectivement la renonciation à la réduction de la déduction de l’impôt préalable. Au premier abord, l’assujetti bénéficie ainsi au moins d’un apport de fonds (augmentation du bénéfice). Toutefois, il faut partir du principe que le donneur de subventions réduit ses subventions proportionnellement à la possible déduction de l’impôt préalable supplémentaire. Dans ce cas, l’assujetti serait financièrement à égalité avec les assujettis aujourd’hui.

Les frais d’acquittement de la TVA sont moindres que dans le statu quo (ch. 6.1.1) et dans l’alternative 2 (ch. 6.1.4), mais plus élevés que dans l’alternative 1 (ch. 6.1.3).

b) Conséquences économiques

Le rapport prix / prestation est influencé plutôt négativement car la nécessité de fournir plus efficacement les prestations diminue encore plus. Les distorsions de la concurrence s’aggravent. En raison du taux zéro sur les subventions, le bénéficiaire des subventions se focalisera plus sur le produit des subventions que sur les contreprestations du marché (qui sont entièrement soumises à la TVA). A long terme, l’orientation sur le marché et la clientèle tend à diminuer au profit d’une orientation plus forte sur le donneur de subvention (politique).

c) Conséquences pour le consommateur

Le fournisseur de la prestation bénéficie d’un apport de fonds supplémentaire en raison de la suppression de la réduction actuelle de la déduction de l’impôt préalable en cas de subvention. Etant donné que le fournisseur n’a aucune raison de baisser le niveau de ses prix, les consommateurs ne devraient, par conséquent, guère bénéficier d’une baisse du prix de la prestation. En outre, le donneur de subvention devrait s’efforcer de compenser cet apport de fonds par une réduction correspondante de ses subventions.

d) Conséquences sur les recettes de la Confédération

L’alternative 3 se traduit par une diminution du produit de la TVA de près de 400 millions de francs par an. En contre-partie, la Confédération peut réduire au moins une partie de ses subventions. A l’heure actuelle, il n’est cependant pas possible d’estimer l’ampleur de cette réduction. Le solde de la diminution des recettes de la Confédération devrait être compensé soit dans le cadre du système de la TVA (relèvement des taux) soit en dehors de ce système (p. ex. en diminuant les dépenses de la Confédération). Des détails à ce sujet figurent au ch. 6.1.7.

L’alternative 3 renforce les distorsions existantes car les bénéficiaires de subventions donneront la préférence aux subventions (pas d’imposition) par rapport aux prix du marché (imposés au taux normal). Il faut donc s’attendre à ce que les collectivités publiques doivent alors dépenser plus pour les subventions. Étant donné que la réduction de la déduction de l’impôt préalable prévue par le droit actuel serait supprimée, les bénéficiaires de subventions pourraient déduire l’impôt préalable après coup (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Le montant de cette charge unique ne peut être estimé actuellement.

e) Économie de la perception (administration)

Par rapport au statu quo, le travail administratif ne diminuerait guère car les questions concernant la distinction entre «subvention» et «contre-prestation» ne diminueraient pas. Les procédures de recours devraient plutôt augmenter car, en raison de l’octroi du droit de déduire l’impôt préalable, il serait encore plus important pour