Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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l’assujetti que ses recettes soient considérées comme des subventions et pas comme des contre-prestations imposables.

6.1.6 Traitement de la couverture des déficits par la collectivité publique

La couverture par la collectivité publique du déficit de ses propres organes n’est pas une subvention à proprement parler. Ces déficits sont couverts en général par le produit des impôts. Jusqu’à présent, la couverture de ces déficits a été traitée comme une subvention, c’est-à-dire qu’elle a entraîné une réduction de la déduction de l’impôt préalable. Pour ce qui est du financement, on distingue, pour les collectivités publiques, entre deux sortes de services:

∑ Les services avec financement spécial (p. ex. enlèvement des ordures, épura-

tion des eaux usées) devraient en principe être entièrement financés par les taxes selon le principe du pollueur-payeur. Les taxes devraient donc couvrir aussi bien les investissements (amortissement et intérêts) que les frais d’exploitation courants. Toutefois, une part des frais de certains de ces services n’est pas couverte par les taxes, mais par les ressources fiscales générales du compte ordinaire. Dans ces cas, la couverture du déficit est considérée actuellement comme une subvention croisée ce qui entraîne une réduction correspondante de la déduction de l’impôt préalable.

∑ Les services sans financement spécial (p. ex. piscine, patinoire). Ces services

encaissent également des taxes (billets d’entrée). Il n’est cependant pas prévu que le produit de la vente des billets d’entrée couvrent la totalité des frais. En particulier, les investissements (reconstruction, rénovations lourdes, etc.) ne sont pas financés par ces rentrées, mais directement par les impôts par l’intermédiaire du compte général. La TVA sur ces investissements ne peut par conséquent par être récupérée à titre d’impôt préalable. En général, les comptes d’exploitation annuels de ces services sont déficitaires, même s’ils ne contiennent ni l’amortissement du capital immobilisé ni les intérêts. Les pertes d’exploitation sont également à la charge du compte général et entraînent une réduction correspondante de la déduction de l’impôt préalable.

Ces «subventions croisées» seraient traitées comme jusqu’à présent.

6.1.7 Compensation des diminutions des recettes

Actuellement, il n’est pas possible de chiffrer les conséquences financières de l’alternative 2 (ch. 6.1.4). Il n’est par conséquent pas possible non plus de se prononcer sur la nécessité d’éventuelles mesures de compensation.

L’alternative 3 (ch. 6.1.5) se traduit par une diminution du produit de la TVA de près de 400 millions de francs par an pour la Confédération. S’y ajoutent la charge unique due au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable qu’il faut accorder. Il faut relever cependant que la Confédération peut réduire en contre-partie une partie de ses subventions. A l’heure actuelle, il n’est cependant pas possible d’estimer l’ampleur de cette réduction des subventions. Pour compenser le solde de la diminution des recettes de la Confédération, on peut envisager deux solutions:

∑ Augmenter le ou les taux de la TVA dans une mesure égale à la diminution des

recettes. La compensation se ferait donc principalement à la charge des