Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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En outre, l’art. 17, al. 3, let. c de la 6eDirective donne aux Etats membres la possibilité d’exonérer, avec pleine déduction de l’impôt préalable, la fourniture de services dans des Etats qui ne sont pas membres de l’UE. Certains Etats membres (p. ex. l’Allemagne) ont fait usage de cette possibilité. L’usage de cette possibilité revêt une grande importance du point de vue monétaire, en particulier pour les services bancaires (qui sont en fait exclus du champ de l’impôt et qui ne donneraient pas droit à la déduction de l’impôt préalable).
e) Conséquences sur les recettes de la Confédération
Cette possibilité de réforme doit également être neutre du point de vue des recettes. Elle ne déploie donc pas d’effets négatifs ni d’effets positifs sur les recettes fiscales de la Confédération.
f) Économie de la perception (administration)
Comme indiqué à la lettre a, il faut compter sur 30’000 assujettis supplémentaires au plus en raison de la suppression des exceptions à l’impôt. Ces assujettis supplémentaires impliquent une charge supplémentaire pour l’administration, notamment dans le cadre de la procédure de perception. Les problèmes de délimitation entre les prestations imposables et les prestations exclues du champ de l’impôt ainsi qu’entre les prestations imposables au taux normal et les prestations imposables au taux réduit subsistent, si bien qu’il ne faut pas s’attendre à une réduction du travail de l’administration. Il faut plutôt tabler sur un besoin accru en personnel et la nécessité de créer 40 à 50 postes supplémentaires. En l’occurrence, on ne tient pas compte d’une éventuelle diminution des besoins en personnel découlant des mesures visant à améliorer et à simplifier la loi prévues dans le module «loi fiscale» du présent avantprojet (ch. 3.1.1).
6.4 Imposition des prestations d’assurances
6.4.1 Situation
Actuellement, les opérations d’assurance sont exclues du champ de l’impôt (art. 18, ch. 18, LTVA); en d’autres termes, ces opérations ne sont pas imposables et la TVA grevant les investissements et les prestations préalables ne peut pas être déduite à titre d’impôt préalable.
6.4.2 Soumission des opérations d’assurance à la TVA
Description de cette possibilité de réforme: Assujettir les opérations d’assurances à la TVA constitue un véritable défi technique. Il n’y a donc que peu de pays dans le monde qui imposent partiellement les prestations d’assurance (Afrique du sud, Australie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour).
La Nouvelle-Zélande a choisi un système particulier pour assujettir les opérations d’assurance de choses à la TVA. Le modèle néo-zélandais est conçu pour les assurances risque pur, c’est-à-dire pour les assurances sans constitution d’une épargne. L’imposition ne porte que sur la valeur de la prestation de services de l’assureur qui sert d’intermédiaire en charge du risque. La valeur de la prestation de services de l’intermédiaire en charge du placement, donc de la partie épargne n’est pas imposée. Même pour les assurances risque pur, il y a en effet une petite part d’épargne,