Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 232Fedlex · Rapport explicatif

car il y a un délai entre le paiement de la prime et le remboursement du dommage. Les assureurs doivent donc constituer et détenir des réserves.

La solution néo-zélandaise est la suivante:

(1) L’assureur facture la prime et la TVA au preneur d’assurance.

a. Le preneur d’assurance qui est assujetti à la TVA peut déduire la TVA grevant la prime à titre d’impôt préalable.

b. Le preneur d’assurance qui n’est pas assujetti à la TVA ne peut naturellement pas déduire l’impôt préalable.

(2) Si l’assuré possède une créance en réparation du dommage, l’assureur lui verse

le montant du dommage avec un supplément égal aux taux de la TVA.

a. L’assureur n’y perd rien car il peut déduire le supplément à titre d’impôt préalable, que l’assuré soit assujetti à la TVA ou non.

b. Si l’assuré est assujetti à la TVA, le remboursement du dommage (sans supplément) est considéré comme un chiffre d’affaires imposable qu’il doit déclarer dans son décompte de la TVA. L’impôt dû sur ce chiffre d’affaires correspond au supplément versé à l’assuré. Pour ce qui est des recettes de l’Etat et de l’assuré, ce procédé est neutre.

c. Si l’assuré n’est pas assujetti à la TVA, la somme versée à l’assuré (y compris le supplément) n’est pas imposée. Le remboursement du dommage et le supplément seront cependant affectés un jour ou l’autre à la réparation ou au remplacement du bien endommagé donc à des opérations imposables. Le supplément accordé n’a donc aucune incidence sur le produit de la TVA ni sur l’assuré.

Selon le modèle néo-zélandais, seule la TVA que l’assureur facture à un assuré non assujetti reste donc acquise à l’Etat.

Le tableau suivant donne un aperçu des assurances et de leur traitement dans le cadre du modèle néo-zélandais.

Genre d'assurance caractère imposable selon le modèle néo-zélandais

Assurance dommages possible

Assurance vie non, pseudo-éxonération

Réassurance éxonération possible, car uniquement recettes entre instituts financiers Etablissement cantonal d'assurance incendie possible

Caisse de pension non, pseudo-éxonération

Caisse maladie

- dont assurance maladie obligatoire possible

- dont assurances complémentaires possible

CNA possible

Caisse de compensations familiales cantonales possible

Assurance accident publique possible

Autres assurances * principalement non

Intermédiaires d'assurances ** éxonération possible, car uniquement recettes entre instituts financiers * RVK, UIR Union intercantonale de réassurance et l'assurance accident cantonale élèves du canton AG

** Caisse de compensation AVS, Institution commune LAMal, Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI),

Fonds de Garantie LPP et entreprises d'agences générales et courtiers.

a) Conséquences pour les assujettis

Dans le domaine des assurances sur la vie, le problème de l’usage mixte peut se poser lorsque des opérations de réassurance exonérées de l’impôt sont réalisées à côté d’opérations en pseudo-franchise. Actuellement, une taxe occulte grève les prestations d’assurance que l’assujetti reçoit. Le modèle néo-zélandais supprime cette taxe