Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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occulte. Certes, la méthode d’imposition est simple, mais elle imposerait une charge importante aux assureurs qui devraient l’appliquer.
b) Conséquences économiques
La prestation de services de transfert du risque à un intermédiaire de l’assurance est imposée correctement: l’impôt ne grève que la consommation nationale et il n’y a pas de taxe occulte. Du point de vue économique, le modèle néo-zélandais est donc supérieur au système actuel de la pseudo-franchise.
c) Conséquences pour le consommateur
L’impôt grevant les prestations d’assurance touchées est inférieur à la taxe occulte qui est transférée actuellement sans qu’on le remarque. Pour le consommateur, le modèle néo-zélandais se traduit donc par une diminution de la charge fiscale.
d) Comparaison avec l’UE
Dans l’UE, les prestations d’assurance sont exclues du champ de l’impôt. Le modèle néo-zélandais n’est donc pas eurocompatible.
e) Conséquences sur les recettes de la Confédération
Si toutes les assurances de choses étaient assujetties à la TVA selon la méthode néozélandaise et si les opérations d’assurance entre institutions financières (opérations de réassurance) étaient exonérées de l’impôt, la diminution des recettes serait de l’ordre de 140 millions de francs par an par rapport à la pseudo-franchise actuelle. Cette diminution des recettes est due au fait que les prestations versées aux clients à l’étranger et entre les instituts financiers seraient effectivement exonérées. Pour ne pas imposer deux fois le même produit, il faudrait supprimer le droit de timbre sur les primes d’assurances de choses, ce qui entraînerait une diminution supplémentaire des recettes de 578 millions de francs (en 2005).
f) Économie de la perception (administration)
La perception de l’impôt ne poserait pas de problèmes importants.
6.5 Extension de la pseudo-franchise aux prestations de services des banques et des assurances
Dans le cadre de la TVA, seule la plus-value (création de valeur) est imposée à chaque stade. Si tous les participants au processus de création de la valeur sont assujettis à l’impôt, la charge fiscale grevant le produit fini est toujours la même, quelle que soit l’organisation de ce processus. Peu importe donc si l’entreprise fournit ellemême toutes les prestations ou si elle les fait exécuter entièrement ou en partie par des tiers (externalisation).
Le maintien de la pseudo-franchise dans le secteur des mouvements de fonds et de capitaux ainsi que dans celui des prestations d’assurance entraîne toutefois des distorsions de la neutralité concurrentielle de la TVA. Par exemple, si une banque transfère certaines fonctions à un tiers indépendant (externalisation ou groupage,
p. ex. dans le domaine de l’informatique), le fournisseur des prestations doit les grever de la TVA au taux normal. Si ce fournisseur est à l’étranger, la banque doit payer la TVA sur les prestations de services qu’elle reçoit au taux normal (art. 10 LTVA). La banque doit alors supporter des coûts supplémentaires provenant d’une taxe occulte plus élevée. Si une banque fait fournir ces prestations par une entreprise