Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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associée du même groupe bancaire, la charge fiscale varie selon que le groupe bancaire applique ou n’applique pas l’imposition de groupe prévue par l’art. 22 LTVA.

Description de cette possibilité de réforme: En étendant la pseudo-franchise à ces prestations préalables (externalisation et groupage, notamment dans le domaine de l’informatique), les distorsions mentionnées précédemment sont atténuées.

Exemple: La banque X confie son informatique à «L’informatique S.A.» Les prestations de L’informatique S.A. à la banque X sont exclues du champ de l’impôt si elles sont utilisées à de fins exclues du champ de l’impôt. En revanche, ces prestations sont imposables si la banque X les affecte à des fins imposables dans le cadre de ses prestations.

a) Conséquences pour les assujettis

Il n’y aurait plus de distorsions de la concurrence entre les banques. De nouvelles charges administratives pèseraient sur les tiers prestataires de services car ils devraient procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable qu’ils reporteraient sans doute sur les banques avec leurs dépenses supplémentaires.

b) Conséquences économiques

Il est difficile, voire même impossible, de dresser la liste de toutes les activités d’externalisation et de groupage pertinentes qu’il faudrait classer dans les exceptions à l’impôt sur les prestations préalables fournies par d’autres assujettis et d’établir une distinction judicieuse avec les prestations préalables imposables. Du point de vue de la systématique fiscale, il est difficile de justifier l’introduction d’une nouvelle exception fiscale.

c) Conséquences pour le consommateur

Pour la banque, la taxe occulte constitue un facteur de coût comme n’importe quel autre. Si la banque réussit à transférer la totalité de ses coûts sur ses clients, elle leur transfère également la taxe occulte. Si cette possibilité de réforme permet de réduire la taxe occulte, elle devrait avoir des incidences positives pour le consommateur.

d) Comparaison avec l’UE

La réglementation applicable au sein de l’UE est la même que celle qui est appliquée en Suisse. Le problème fiscal de l’externalisation et du groupage y est également débattu, non seulement dans le cadre des services financiers mais aussi dans le cadre des opérations d’assurance. Les débats à ce sujet ne sont pas encore clos.248

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

Pour la caisse fédérale, cette réforme aurait des effets négatifs car la TVA ne grèverait plus la valeur ajoutée des prestataires en amont des banques. La diminution des recettes ne peut être estimée, mais elle ne devrait pas être importante globalement.

f) Économie de la perception (administration)

Cette proposition de réforme confronterait divers assujettis au problème de l’utilisation mixte et de la réduction de la déduction de l’impôt préalable. Cela de-

248 Cf. Document de consultation de la Commission européenne sur la modernisation des obligations TVA concernant les services financiers et d’assurance disponible sur internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/mo dernising_VAT_fr.pdf.