Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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vrait avoir des conséquences négatives pour l’administration également, mais dans une faible mesure.
6.6 Imposition des opérations immobilières
6.6.1 Situation
Selon les règles actuelles (art. 18, ch. 20, 21 et 24, LTVA), le propriétaire foncier ne doit pas payer la TVA sur la contre-prestation provenant de la vente, de la location ou de l’affermage de bien-fonds et d’immeubles sous réserve des exceptions prévues par la loi (2epartie du ch. 21). En contre-partie, il ne peut pas déduire la TVA qui lui est transférée pour la construction, la transformation ou l’entretien de l’immeuble, pour les frais de chauffage et d’exploitation ainsi que pour les frais accessoires.
Cette réglementation pose les difficultés bien connues de toutes les pseudofranchises, mais dans une mesure particulièrement importante. D’une part, il faut répartir l’impôt préalable en fonction de l’usage à des fins imposables (p. ex. location avec option) et à des fins exclues du champ de l’impôt (p. ex. location sans option) et, en cas de changement d’affectation, corriger la déduction de l’impôt préalable pour les dépenses qui augmentent la valeur de l’immeuble (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt). D’autre part, le statut d’exception pose problème lorsque le locataire ou l’acquéreur du bien-fonds est une entreprise assujettie, car il y a alors un cumul indésirable de l’impôt.
Ce problème se pose également pour les installations sportives. La location d’installations sportives ainsi que la location et l’affermage d’installations fixes et de machines dans une installation sportive sont exclues du champ de l’impôt. Si le locataire possède le droit exclusif d’utiliser la totalité ou une partie de ces installations, il y a location exclue du champ de l’impôt. En revanche, le droit d’utiliser personnellement une installation sportive publique est considéré comme une prestation de services imposable. Par exemple, l’entrée dans une piscine ou une patinoire est imposable au taux normal.
Une partie des conséquences de la pseudo-franchise peut être évitée par l’assujettissement volontaire (option). L’option n’est cependant possible que si le bénéficiaire de la prestation (acquéreur, locataire, fermier) est un assujetti et s’il utilise le bâtiment à des fins entièrement ou partiellement imposables.
Le présent projet de loi prévoit qu’une option est toujours possible lorsque le bénéficiaire de la prestation utilise le bâtiment à une fin commerciale (art. 15, al. 1, let. b, P-LTVA). En outre, il prévoit que les communautés de propriétaires par étage peuvent opter pour l’assujettissement (art. 10 P-LTVA).
6.6.2 Suppression de la pseudo-franchise pour les opérations immobilières
Dans l’optique d’une TVA idéale, les exceptions prévues aux ch. 20, 21 et 24 de l’art. 18 LTVA concernant l’immobilier devraient être supprimées et remplacées par l’imposition de toutes les opérations immobilières (vente, location et affermage). En revanche, l’impôt sur les bénéfices immobiliers, les droits de mutation et d’autres