Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Le chiffre 5 correspond au chiffre 11 en vigueur, mais les lettres a et b ont été reformulées. La limite entre les prestations de services ayant un caractère de formation, qui sont par conséquent exclues du champ de l’impôt et celles qui ont plutôt un caractère de conseil a donné lieu par le passé à des litiges et à des incertitudes. Avec le nouveau droit, le nombre des prestataires va certes d’une part diminuer, par contre le secteur des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt sera étendu pour les prestataires autorisés. La sécurité du droit est en conséquence plus élevée, du fait qu’il n’y a plus de critères de distinction délicats à définir tels que, par exemple, déterminer quand une conférence peut être qualifiée de formation et quand cela n’est pas possible.91 La différence entre des prestations de formation exclues et des prestations de conseils imposables se fait par rapport au fournisseur de la prestation. Ce critère s’applique facilement et correspond par ailleurs au droit européen; en effet, on tient compte du fait qu’il s’agit d’institutions de droit public et d’institutions reconnues au niveau cantonal ou fédéral.92 Les notions d’«enseignement», de «formation», de «perfectionnement», de «reconversion», etc. sont toutes comprises dans le terme de «formation».
Le chiffre 5, lettre f est nouveau. Pour comprimer les coûts, ils arrive de plus en plus fréquemment dans le domaine de la formation que des enseignants et des infrastructures entre autres soit mis à disposition dans un cadre scolaire ou de recherche entre des écoles reconnues par l’Etat (écoles primaires, écoles secondaires, écoles professionnelles, universités et HES, etc.). Cette collaboration ne doit pas avoir pour conséquence que des prestations exclues du champ de l’impôt deviennent imposables. Cette nouvelle disposition augmente sensiblement la liste des prestations fournies dans le domaine de la formation et exclues du champ de l’impôt. Par exemple, il n’y a pas que les conférenciers qui sont compris dans cette disposition; le personnel mis à disposition pour fournir des prestations dans le domaine de la formation rentre aussi dans cette catégorie. Cela joue avant tout un rôle pour les universités qui s’échangent des assistants techniques, des mentors et des chercheurs. Etant donné que ces échanges de personnel ont lieu en rapport avec l’objectif principal de la formation (aussi dans les universités), cette extension est justifiée. En outre, le problème de deux chaires est résolu.
Le chiffre 6 empêche que les cotisations des membres d’associations soient soumises à l’impôt au cas où la limite minimum de chiffre d’affaires serait atteinte. Si toutefois un montant spécial qui n’est pas couvert par la cotisation de membre doit être payé pour la fourniture d’une prestation fournie par l’association, ce montant est soumis à l’impôt. En règle générale, les associations ne sont pas concernées par ceci, même si elles accordent un grand nombre d’avantages les plus divers en contrepartie de la cotisation de membre fixée statutairement.
Le chiffre 7 reprend pour l’essentiel le contenu du chiffre 14 en vigueur, même si le texte est plus condensé. Comme c’est le cas actuellement, l’ensemble des prestations de services culturelles sont exclues du champ de l’impôt. Comme il ressort de l’énumération du ch. 7, le cercle des opérations exclues peut être compris au sens large. En cas de doute, il faudra interpréter cette disposition de sorte que les manifestations qui ne rentrent pas dans l’une des catégories énumérées, mais qui, par leur nature, correspondent à l’une d’elles soient aussi exclues du champ de l’impôt. Doi-
91 Avec la nouvelle loi, la brochure publiée par l’AFC concernant uniquement le domaine de la formation et de la recherche (brochure n° 19), qui comporte 69 pages pourra être notablement raccourcie.
92 Art. 13, partie a, al. 1, let. i et j, de la 6e Directive CE ; cf. p. ex. § 4, ch. 21 et 22 D-UStG.