Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif

Art. 39 Importations franches d'impôt

A l'alinéa 1 le ch. 2 de l'art. 74 LTVA en vigueur n'a pas été repris et un nouveau chiffre 7 y a été intégré. Il s'agit ici d'une adaptation en prévision de la nouvelle loi sur les douanes. A part cela, seules des modifications rédactionnelles ont été apportées à l'al. 1 dans le sens de clarifications. Toutefois, afin de permettre une meilleure vue d'ensemble, les chiffres ont été ordonnés de manière différente. Premièrement, il est fait mention, nommément, des biens admis en franchise d'impôt et ensuite de ceux qui ne sont admis en franchise d'impôt que dans le cadre d'une procédure douanière de taxation déterminée.

Le chiffre 5 a souvent entraîné des malentendus. En outre, il y a lieu de prévoir une franchise d'impôt qui n'est pas mentionnée dans le texte actuel mais qui est accordée aujourd'hui déjà par l'AFD. Ce chiffre correspond à la pratique actuelle de l'AFD, si bien que sur le plan matériel rien ne change. Les conséquences du transport en franchise d'impôt d'un avion sur le territoire suisse loué à l'étranger par une compagnie aérienne, après que les rapports de location soient arrivés à leur terme, doivent être réglées dans l'ordonnance.

L'alinéa 2 est nouveau. Il s'agit d'une adaptation en relation avec la nouvelle loi sur les douanes.

Art. 40 Calcul de l'impôt

A l'alinéa 1 ce sont principalement des modifications rédactionnelles qui ont été apportées par rapport à l'actuel art. 76, al. 1, LTVA. L'intitulé du titre a été modifié.

La lettre c est formulée de façon nouvelle. Dans le passé, il est arrivé que des contribuables soient partis de l'idée que l'assujettissement à l'impôt sur les importations était également donné dès lors qu'une entreprise étrangère ne faisait qu'importer du matériel de montage qu'elle n'incorporait pas dans ses travaux, mais qui, par conséquent, était utilisé en vue de fournir, sur le territoire suisse, des prestations dans le cadre de contrats d'entreprise, respectivement en vue d'exécuter des travaux. Afin d'éviter de tels malentendus, le texte de loi doit être formulé de manière plus claire.

L'alinéa 3 lettre b a également fait l'objet d'une clarification: si des biens sont déclarés à un bureau de douane de frontière en vue du transit et que, ultérieurement, ils sont déclarés à un bureau de douane afin d'être transportés en libre pratique sur le territoire suisse, il en résulte une créance fiscale conditionnelle en ce qui concerne la déclaration de transit et une créance fiscale impérative lors de la déclaration en vue du passage en libre pratique. Tel que cela ressort déjà de l'article 19 alinéa 1 chiffre 5 P-LTVA, il faut s'efforcer à obtenir, lors de l'importation de biens, une imposition uniforme des prestations de transport et d'expédition, ainsi que de toutes les autres prestations qui leur sont liées. C'est pourquoi, en raison aussi de la systématique du nouveau droit douanier, il y a lieu de ne plus prendre en considération le premier lieu de destination sur le territoire suisse. En effet, seul le lieu de destination des biens doit être en la matière l'élément déterminant. La description de ce lieu est identique à celle normalisée à l'article 76 alinéa 3 lettre b LTVA. Il s'agit donc du lieu où les biens doivent être acheminés sur le territoire suisse au moment de la naissance de la créance fiscale au sens de l'article 42 P-LTVA. Ces modifications relèvent d'une clarification, de même qu'elles sont la conséquence de l'introduction du nouveau droit douanier. Elles sont enfin en concordance avec les dispositions prévues à l'article 19 alinéa 1 chiffre 5 P-LTVA.