Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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té Suisse des Artistes Interprètes (525) préconisent la pleine déduction de l’impôt préalable pour les frais de nourriture. La réglementation actuelle est considérée comme contraire au système et la réforme proposée comme un pas de plus en direction d’une simplification du système fiscal et d’une augmentation de la sécurité du droit. La rentabilité de la perception et du paiement est améliorée et la taxe occulte réduite. La Société Suisse des Artistes Interprètes (525) soutient la réforme proposée car, pendant les tournées, la nourriture fait souvent partie des prestations accordées en plus des gages convenus avec l’organisateur ou le collectif des artistes. De même, les associations qui font de la politique ont des frais de représentation et il est tout à fait courant pour des fonctionnaires de milice d’avoir des repas de travail.
Le PS (56) rejette un allégement supplémentaire de l’impôt sur les repas d’affaires, car il inciterait à collectionner les factures de restaurant et renforcerait encore les privilèges actuels des indépendants. Pour ces raisons, le PS (56) affirme qu’il ne faut pas renoncer à des recettes fiscales de l’ordre de 60 à 80 millions de francs.
Par ailleurs, GastroSuisse (181) et quelques-unes de ses associations cantonales ainsi que Hotel & Gastro formation (371) demandent que, dans ce contexte, la notion «d’assujetti» soit remplacée par l’expression «entreprise tenue de remettre des décomptes» pour une meilleure compréhension.
3.3.11 Modification de l’imposition du gaz et de l’électricité
L’adaptation de l’imposition du gaz et de l’électricité au droit européen est approuvée en majorité. L’Association des entreprises électriques suisses (189), Swissgrid (462), le PS (56) et l’Administration fiscale de la Principauté de Liechtenstein (203) observent que la fourniture de gaz et d’électricité constitue toujours une livraison qui est soumise au principe du lieu du destinataire. En l’occurrence, il faut distinguer si le destinataire est un revendeur ou un consommateur final. Pour les revendeurs, le lieu de la livraison est à leur siège quel que soit le lieu où le gaz ou l’électricité est effectivement livré. Pour le consommateur final, on se réfère en principe au lieu de la consommation effective et, donc, à celui de la livraison effective. La preuve de l’exportation n’est donc pas requise et il n’y a pas d’imposition à l’importation. L’achat de gaz et d’électricité à l’étranger par un assujetti domicilié en Suisse doit être déclaré au moyen de l’impôt sur les acquisitions dont le remboursement à titre d’impôt préalable peut être demandé directement dans le même formulaire. Les compagnies de gaz et d’électricité étrangères ne sont assujetties à l’impôt en Suisse que si elles livrent de l’énergie à des personnes non assujetties domiciliées en Suisse. Les droits d’utilisation du réseau de distribution constituent des prestations de services qui sont déjà soumises au principe du lieu du destinataire, comme c’est le cas dans l’UE. Il faut s’en tenir à cette règle (cf. art. 5).
En revanche, le Centre Patronal (77) ne voit aucune raison impérative de prendre des mesures, c’est pourquoi il rejette cette modification.
L’Union Suisse des Fiduciaires (148) remarque que cette nouvelle réglementation devrait s’appliquer également à la livraison d’eau dans des conduites.
3.3.12 Modification de la notion de livraison
L’adaptation de la notion de livraison au droit communautaire de l’UE est nettement approuvée par les participants à la consultation. Le canton de ZG (23), le PRD (47),