Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Art. 3 Définitions
La définition des notions importantes est approuvée par tous les participants à la consultation ou presque, car elle devrait permettre de renforcer la sécurité du droit et d’améliorer l’égalité de traitement entre les assujettis. Cependant, la CDF (102) ainsi que les cantons suivants: AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21) et BL (25) font remarquer que ces définitions n’améliorent pas forcément la lisibilité de la loi.
Tax Partner AG (535) en revanche considère que ces dispositions sont délicates et que des définitions inexactes ou incomplètes augmentent les risques inutilement.
Quelques participants estiment qu’il faudrait ajouter d’autres définitions. Le canton des GR (9) souhaite, si l’art. 11 et repris tel quel, que la notion de «prestations analogues» soit définie. Le PS (56) et la Société suisse des employés de commerce (61) demandent que les prestations à soi-même soient aussi définies, car elles représentent un objet de l’impôt et elles ne peuvent être considérées comme une forme d’annulation de la déduction de l’impôt préalable. Les prestations à soi-même doivent être mises sur un pied d’égalité avec les livraisons de biens et les prestations de services normales. En outre, d’autres notions telles que «collectivités publiques» ou «valeur marchande» doivent être définies. L’Union des transports publics (183) souhaite que la notion de «formation» soit définie. On pourrait alors renoncer à l’énumération de l’art. 18, al. 5, let. a et b. La Fédération de l’industrie horlogère suisse (232) demande que la définition du «droit à la déduction de l’impôt préalable» aille dans le sens d’une charge justifiée par l’usage commercial (LIFD). La Ville de Zurich (291) propose d’examiner dans la loi la définition des notions de «subvention / contribution», «dommages-intérêts au sens propre / au sens impropre» et «service autonome».
L’Association Suisse d’Assurances (155) propose, quant à elle, de consulter les secteurs économiques concernés par les termes utilisés.
Lettre c
La Chambre fiduciaire (172) demande que le mot Umsatz en allemand (chiffre d’affaires ou opération en français) soit seulement utilisé lorsqu’il est question du chiffre d’affaires de l’entreprise. L’objet de la TVA est la prestation fournie pour une contre-prestation, et non le chiffre d’affaires. L’Association Suisse d’Assurances (155) en revanche reproche à la Suisse de s’éloigner des réalités européennes en s’accrochant aux prestations, tandis que l’UE se concentre sur les chiffres d’affaires. De plus, la notion de prestation n’est pas utilisée de façon logique dans l’avantprojet de loi.
La CDF (102), la majorité des cantons et quelques participants sont favorables à la définition de la notion de prestation, à savoir de l’objet de l’impôt, car elle permettra à l’avenir de répondre plus facilement à de nombreuses questions dans les domaines de la représentation et de l’attribution de la contre-prestation.
Le PRD (47), economiesuisse (68), Viscom (154) et d’autres participants de l’économie préféreraient renoncer, dans la définition de la prestation, à la nécessité qu’une contre-prestation doit effectivement être versée. Ils suggèrent de se baser sur un autre critère, à savoir le fait que l’on peut s’attendre à une contre-prestation, dans le but de garantir que des activités entrepreneuriales n’influant pas sur le résultat soient considérées comme des prestations et qu’elles donnent droit à la déduction de l’impôt préalable.