Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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Art. 5 Lieu de la prestation de services

Une grande majorité des participants à la consultation soutient le passage au principe du lieu du destinataire comme règle par défaut et assure que la caractéristique selon laquelle la TVA porte sur la consommation s’en trouvera accentuée.

L’Association suisse des expert(e)s diplômé(e)s en finance et en controlling (152) est la seule à avoir refusé de soumettre les prestations de l’aircraft management, celles fournies par les services de navigation aérienne et les prestations d’analyse au principe du lieu du destinataire.

La Chambre fiduciaire (172) et quelques participants à la consultation demandent que le lieu des prestations d’intermédiaire soit rattaché au lieu où la prestation est fournie, et que le lieu de fourniture d’un accès soit supprimé parce qu’il n’est pas clair du tout. Il faut aussi renoncer au lieu des prestations fournies en contrepartie de cotisations de membres. De deux choses l’une: soit les cotisations de membres ne font pas partie de la contre-prestation mais constitue un apport, soit elles ont quand même valeur de contre-prestations, mais là, le lieu de la prestation serait défini par le type de prestation fournie.

L’Association des entreprises électriques suisses (189) et Swissgrid (462) constatent que la notion de «fourniture d’un accès (à un réseau de distribution, la mise à disposition de tracés)» à la let. f, ch. 5, est soumise au principe du lieu du prestataire. Si, par «accès à un réseau de distribution», on entend aussi l’accès au réseau d’électricité ou au réseau du gaz, cela compliquerait nettement la situation. Aujourd’hui, le droit d’établir des conduites est régi par le principe du lieu du destinataire, ce qui correspond au droit en vigueur dans l’UE et évite ainsi des doubles impositions. Si cette situation devait changer, de nouveaux cas de double imposition seraient créés. A ce sujet, l’avant-projet mis en consultation est contradictoire.

Selon l’Association Suisse d’Assurances (155), la notion d’«aide sociale et d’aide aux personnes âgées» dont il est question à l’art. 5, al. 2, let. f, ch. 2, doit concorder avec la terminologie utilisée à l’art. 18, al. 1, ch. 3.

Le PS (56) propose que la navigation transfrontalière dans des eaux où la frontière n’est pas évidente (p. ex. lac de Constance) déroge au principe du lieu du prestataire et que soit pris en compte le siège de l’entreprise.

Le canton de BE (4) observe que la location est mentionnée à l’al. 2, let. a, mais qu’elle doit être supprimée, puisqu’elle constitue une livraison de biens et non une prestation de services en matière de TVA.

L’Union des ports francs suisses (484) demande que le terme «activités accessoires aux transports» de l’al. 2, let. c, devienne «activités accessoires à la logistique» et que l’expression «activités analogues» soit précisée.

Art. 6 Dérogations aux dispositions générales

L’Association Suisse d’Assurances (155) propose que le Conseil fédéral utilise ses compétences de façon plus active que par le passé, dans les cas de double imposition, dont le nombre pourrait augmenter vu que les dispositions qui règlent le lieu de la prestation de services en Suisse et dans l’Union européenne sont différentes.

Swiss Olympic (167) et plusieurs associations et clubs sportifs demandent de supprimer cette disposition sans la remplacer parce qu’elle est anticonstitutionnelle. Ils