Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Lettre d
Les avis exprimés sur la définition de la «livraison de biens» sont résumés au ch. 3.3.12 qui aborde la modification de la notion de livraison en vue de se rapprocher du droit communautaire européenn.
Lettre f
La CDF (102), de nombreux cantons et la Ville de Zurich (291) s’inquiètent de l’introduction de la notion d’«entreprise», puisque c’est l’assujettissement et non la qualité d’entrepreneur qui prime en matière de TVA. Il est plus simple et plus compréhensible de rattacher les éléments de la let. f à l’art. 9, al. 1. Ainsi, on peut renoncer à définir ce qu’est une entreprise. L’art. 21 LTVA, qui a fait ses preuves, est structuré de la même façon.
L’Association Suisse d’Assurances (155) trouve que l’utilisation du terme durablement est sujette à interprétation et propose que toutes les activités professionnelles soient qualifiées d’entreprises, qu’elles réalisent des recettes ou non.
Lettre g
Le canton de Bâle-Campagne (25) et la Chambre fiduciaire (172) demandent que la définition de la contre-prestation se base sur ce que le fournisseur reçoit en contrepartie de sa prestation et non sur ce que le destinataire de la prestation dépense pour la prestation reçue, car il se peut que le fournisseur ne reçoive pas la totalité de la somme versée par le destinataire de la prestation, à cause de frais ou de pertes de change par exemple.
L’Association Vending Suisse (174) aimerait que la définition de la contreprestation mentionne clairement que les obligations qui incombent au destinataire de la prestation et qui ne sont pas rémunérées financièrement, sur la base d’accords annexes, ne fassent pas partie de la contre-prestation.
Lettre h
Presque tous les participants à la consultation se félicitent que les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation, qui se trouvent en dehors du système de la TVA et qui n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable soient définis dans la loi.
Le canton de Bâle-Campagne (25) constate qu'à la let. h, une partie des montants cités sont des contre-prestations versées en contrepartie de prestations (apports faits par des sociétaires ou des associés, consignes, impôts sur les billets d’entrée, droits de mutation) ou des flux d’argent qui ne correspondent à aucun objet de l’impôt (dommages-intérêts, montants versés à titre de réparation et comptes de passage). Il demande donc de supprimer la définition des montants qui ne font pas partie de la contre-prestation et d’indiquer expressément à l’art. 14, al. 2, que ces flux d’argent ne sont pas soumis à l’impôt. Parallèlement, il faut inscrire une disposition à l’art. 25, al. 3, prévoyant que ces entrées d’argent n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable.
La Fédération sportive suisse de tir (117) prétend que la disposition concernant les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation et la délimitation avec les contre-prestations non imposables n’est pas satisfaisante et demande une formulation permettant une application plus flexible dans l’établissement des décomptes.