Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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allèguent que le principe de légalité de l’impôt dans le droit fiscal a l’importance d’un droit constitutionnel et que la compétence pour éliminer une non-imposition ne peut pas être déléguée au Conseil fédéral.

Art. 7 Preuve

Presque tous les participants à la consultation sont favorables à la libre administration de la preuve pour l’assujetti et à l’obligation pour l’AFC d’admettre les preuves.

L’Union suisse des arts et métiers (65), l’Union professionnelle suisse de l’automobile (73) et l’Union Suisse du Métal (520) voit surtout d’un bon œil que la comptabilisation des opérations commerciales conformément au droit commercial suffise comme moyen de preuve.

Le PLS (52) approuve tout particulièrement que la preuve de faits diminuant le montant de l’impôt ne soit plus liée à des critères de forme, lorsque la comptabilisation se fait en bonne et due forme.

D’autres participants à la consultation s’inquiètent de cette nouvelle disposition: le canton de ZG (23), le PRD (47), l’UDC (55), economiesuisse (68), la Fédération Suisse des Avocats (132), l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141), l’Association suisse de l’économie immobilière (150), l’Association Suisse d’Assurances (155), la Chambre fiduciaire (172), Chambre de commerce et Association patronale, Winterthour (228), l’Université de Lausanne (266), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490), l’Association des sociétés anonymes privées (576), l’Union des hôpitaux bâlois (588), les Entreprises suisses de transport aérien actives dans le trafic commercial hors des lignes (505), parce que l’AFC a le droit, en vertu de l’art. 58, al. 1, d’édicter des prescriptions en matière de comptabilité et elle peut, ainsi, définir toutes sortes d’exigences concernant la forme, aussi pour les pièces comptables. Ils craignent qu’une trop grande importance soit accordée aux travaux de comptabilité et qu’une nouvelle forme de formalisme soit créée. En outre, la majorité d’entre eux est d’avis que l’al. 3 sert seulement à inscrire dans la loi les exigences maximales qui avaient cours jusqu’à présent, et que l’assujetti ne pourra plus faire valoir des faits diminuant l’impôt, mais reposant sur d’autres preuves, moins parfaites. Selon eux, les exigences assouplies introduites par la communication concernant la pratique du 31 octobre 2006 et l’art. 15a OLTVA n’ont pas été reprises, ce qui leur fait dire que la nouvelle loi régresse. C’est pour cette raison que le PRD (47), economiesuisse (68), la Fédération Suisse des Avocats (132), la Chambre fiduciaire (172) et SwissHoldings (176), entre autres, demandent de reprendre les dispositions du concept P-MWST.COM, en ce qui concerne le formalisme et les prescriptions en matière de preuve.

Le PDC (43) aussi craint que cette nouvelle formulation renforce la pratique actuelle et il demande que cet article soit réexaminé.

L’UDC (55) et les Entreprises suisses de transport aérien actives dans le trafic commercial hors des lignes (505) aspirent à renoncer tout à fait à des prescriptions de forme en matière de preuve. Ils demandent donc de reprendre la disposition du concept P-MWST.COM, en ce qui concerne le formalisme.

Concernant l’al. 3, l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141) propose d’exprimer clairement que l’assujetti a le droit d’autres preuves des faits diminuant l’impôt. La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) souhaite qu’à l’al. 3, let. d, la facture et le contrat ne soient pas exigés comme une seule preuve,