Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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communes d’une certaine importance, cette disposition engendre des frais de versement de l’impôt disproportionnés et crée une grande insécurité juridique.
C’est pourquoi ces participants à la consultation proposent que l’art. 11 prévoie l’assujettissement général des collectivités publiques. Ce qui donnerait: Sont assujettis à l’impôt les services autonomes, les instituts juridiquement dépendants, de même que les autres institutions de droit public. Les services d’une même collectivité publique doivent pouvoir former un ou plusieurs sujets fiscaux. Par ailleurs, un élément important de ce concept est que les prestations entre les institutions de droit public et les prestations fournies dans le cadre de mandats de prestations soient exclues du champ de l’impôt. Pour ce faire, il faut ajouter une exception à la liste de l’art. 18. Ainsi, seules les prestations fournies à des particuliers et à des entreprises seraient encore imposables. C’est la limite ordinaire déterminant l’assujettissement et prévue à l’art. 9 qui s’appliqueraient à ces prestations. La limite supplémentaire de 25 000 francs prévue à l’art. 11, al. 1, pour les prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques est donc superflue, tout comme la disposition de l’al. 2. La suppression de l’assujettissement de toute une série de services réalisant de petites opérations envers des particuliers et des entreprises est sensée pour toutes les parties intéressées. Les distorsions de concurrence seront contenues; les pertes fiscales découlant de toutes ces mesures ne devraient pas être importantes.
Art. 12 Imposition de groupe
Le canton de BL (25) et l’Union des transports publics (183) se félicitent de la nouvelle disposition, qui simplifie une réglementation inutilement complexe, sans désavantages visibles. Les transports publics ont grand besoin de former des groupes d’imposition TVA.
L’Association Suisse d’Assurances (155) demande que l’imposition de groupe ne soit pas restreinte par rapport au texte en vigueur. En particulier, il faut préserver la possibilité pour des agents indépendants de faire partie du groupe d’imposition d’un assureur et à l’avenir, les institutions de prévoyance doivent aussi pouvoir faire partie d’un tel groupe (fondations collectives, fondations de placement, fonds de prévoyance, institutions de libre passage, institutions de prévoyance pour le personnel de l’entreprise, fondations bancaires (pilier 3a), etc.). De plus, il doit être possible de constituer des groupes transfrontaliers avec des entreprises sises dans la Principauté de Liechtenstein.
L’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141) demande que des groupes dits égalitaires puissent aussi former des groupes d’imposition. En outre, les conditions pour que l’imposition de groupe soit accordée et ses conséquences doivent être définies de façon plus précise et ne doivent pas être confiées à la pratique administrative.
La Chambre fiduciaire (172) souhaite que le terme de «sujet de droit» soit employé à la place de celui d’«entreprises», par souci de clarté.
L’Université de Lausanne (266) recommande d'examiner si les institutions participant à une collaboration dans le domaine de la recherche peuvent former un groupe d’imposition TVA, afin que les prestations internes ne soient pas imposables.