Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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matière de représentation causent des pertes d’impôt préalable contraires au système et surtout qu’elles compliquent sans justification aucune le droit en matière de TVA.
L’Administration fiscale de la Principauté de Liechtenstein (203) aimerait conserver la disposition en vigueur pour la représentation.
Section 2: Prestations non imposables
Art. 18 Prestations exclues du champ de l’impôt
La Chambre fiduciaire (172) aimerait que le sens de l’expression «exclu du champ de l’impôt» soit précisé en reprenant la formulation suivante: «Si une prestation est exclue du champ de l’impôt au sens du présent article et que l’assujetti n’ait pas opté pour son imposition, elle n’est pas soumise à l’impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse».
Les CFF (37) et quelques participants critiquent le changement de la terminologie utilisée dans la version allemande (unecht befreit) parce qu’il existe un risque de confusion avec le terme de prestations exonérées de l’impôt (echt befreite Leistungen) d’une part, et que la notion d’«opération / prestation exclue du champ de l’impôt» s’est établie d’autre part.
Alinéa 1
La nouvelle formulation de l’art. 18 est refusée par la majorité des participants à la consultation. Le PRD (47), le PLS (52), le PS (56), l’Union suisse des arts et métiers (65), economiesuisse (68), le Centre Patronal (77), la Conférence des organisations faîtières de l’aide privée aux handicapés (79), l’Action de Carême (84), la Fédération des Entreprises Romandes (86), hotelleriesuisse (92), la Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94), Pro Infirmis (98), la Fondation pour la protection des consommateurs (162), la Communauté des Loteries Suisses (165), la Chambre fiduciaire (172), SwissHoldings (176), GastroSuisse (181), la Fédération Suisse des Ecoles Privées (191), l’Association des Musées des Beaux-Arts Suisses (197), pro-Fonds (209), l’Union des hôpitaux bâlois (588) et de nombreux participants de tous horizons font remarquer que la nouvelle formulation de la liste des opérations exclues du champ de l’impôt va à l’encontre du principal objectif de la réforme en contribuant à la perte de sécurité juridique. La formulation actuelle bénéficie déjà d’une pratique judiciaire de dix ans. Avec la nouvelle formulation, on ne sait plus si la jurisprudence est encore valable, étant donné que chaque changement dans la formulation crée de nouvelles possibilités d’interprétation qui ne sont pas prévisibles d’emblée. Par conséquent, la nouvelle formulation peut entraîner des changements en partie involontaires. En outre, la question se pose pour quelques assujettis de savoir si la nouvelle formulation remet en question leur assujettissement. Pour toutes ces raisons, l'art. 18 en vigueur doit être repris tel quel. Cette modification pourrait contribuer à ce que l’avant-projet soit nettement mieux accepté au niveau politique. Quelques-uns des participants mentionnés n’ont rien à redire contre une simple condensation. Le PS (56) aimerait procéder à des modifications seulement là où l’amélioration voulue prédomine.
Le canton de BL (25) souhaite la nouvelle formulation de l’art. 18, mais demande à ce que la liste soit revue en détail.