Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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Art. 13 Début et fin de l’assujettissement

Le PS (56) souhaite que le terme d’«année» soit remplacé par «année civile», car l’exercice commercial ne doit pas servir à déterminer le début de l’assujettissement.

Chapitre 2: Objet de l’impôt

La Chambre fiduciaire (172) explique qu’il est important d’utiliser une terminologie claire et homogène. Dans ce contexte, il est souhaitable, dans le cadre de l’objet de l’impôt, de différencier nettement les procédés (foncièrement) imposables de ceux devant être effectivement déclarés. En effet, l’impôt n’est pas forcément dû sur tous les procédés imposables, par exemple si une disposition d’exemption de l’impôt s’applique.

Section 1: Prestations imposables

Art. 14 Prestations obligatoirement imposables

La Chambre fiduciaire (172) fait remarquer que les prestations à soi-même doivent disparaître de cette disposition étant donné que selon le nouveau concept, elles ne constituent plus qu’une correction de l’impôt préalable auquel elles ont donné droit.

Art. 15 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

Une majorité des participants à la consultation est favorable à l’extension de l'oprtion à toutes les opérations réalisées grâce à la vente et à la location / l’affermage d’immeubles qui ne sont pas destinés à être habités. L’Union syndicale suisse (66) et la Société suisse des pharmaciens (133) s’y opposent.

Les cantons de ZG (23), ZH (24), BL (25), le PRD (47), economiesuisse (68), la Fédération Suisse des Avocats (132), l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141), Viscom (154), Swiss Olympic (167), la Chambre fiduciaire (172), SwissHoldings (176) et de nombreux autres participants à la consultation issus du domaine de l’économie demandent que l’assujetti ait le droit de déclarer librement toutes les prestations exclues du champ de l’impôt, hormis les prestations financières et d’assurances. L’option doit être possible pour toute situation contractuelle et l’assujetti doit pouvoir y recourir sans en faire la demande, simplement en facturant et en établissant ses décomptes; par conséquent, le délai de cinq ans prévu pour conserver l’option doit aussi être supprimé. En outre, la loi doit prévoir expressément qu’au début de l’option, le dégrèvement ultérieur de l’impôt doit être accordé et que l’AFC renonce à une forme particulière de sûretés. Puisqu’il n’est pas possible de définir avec fiabilité une base de calcul pour les prestations financières et des assurances, il n’est pas possible d’opter pour ces prestations. Cependant, il faut prévoir expressément que l’option pour les prestations réalisées en rapport avec des restructurations au sens de l’art. 61 ou 19 LIFD et pour l’aliénation de participations qualifiées au sens de l’art. 70, al. 4, let. 2, LIFD ou de l’art. 18, al. 2, LIFD. Dans l’immobilier, l’option doit aussi pouvoir être accordée pour des biens utilisés exclusivement à des fins privées, seule la valeur du sol n’entrant pas dans la base de calcul. Les cantons de ZG (23) et de ZH (24) veulent toutefois empêcher que l’option ne fasse prendre l’ascenseur aux loyers fixés en fonction des coûts, en cas de location d’appartements; une disposition idoine dans le droit du bail permet d’atteindre