Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Privées (191), la Communauté de Travail des Ecoles Rudolf Steiner en Suisse (271), la Fondation pour la promotion de la pédagogie Rudolf Steiner en Suisse (359), la Communauté de travail des écoles privées suisses (369), l’Ecole Hôtelière Suisse de Lucerne (513), les Ecoles Catholiques de Suisse (562) et de nombreux autres participants à la consultation de tous les milieux critiquent le fait que le nombre des opérations exclues du champ de l’impôt diminue par rapport à celles en vigueur. Par exemple, la formation continue et le recyclage professionnel, ainsi que la formation et le perfectionnement professionnel dont il est question à l’art. 18, ch. 25, LTVA, ne sont plus mentionnés. Grever de TVA les prestations de formation continue et de perfectionnement professionnel sera, à moyen terme, contre-productif pour l’économie suisse. La Fédération Suisse des Ecoles Privées (191), la Communauté de Travail des Ecoles Rudolf Steiner en Suisse (271), la Fondation pour la promotion de la pédagogie Rudolf Steiner en Suisse (359), les Ecoles Catholiques de Suisse (562) et la Communauté de travail des écoles privées suisses (369) font remarquer en outre que la loi sur la formation professionnelle que la formation continue à des fins professionnelles fournie par des prestataires du secteur public et du secteur privé doivent aligner le prix de leurs formations sur les prix du marché. Par conséquent, les prestataires du secteur public dans le domaine du perfectionnement professionnel devraient aussi prendre en compte la TVA dans leurs calculs, et cela renchérirait inutilement les offres dans le domaine du perfectionnement professionnel.
La Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (101) ainsi que l’Université de Berne, la HEP bernoise et l’Ecole pédagogique, Berne (482) constatent que la notion de «prestations de formation» est beaucoup plus limitée en ce qui concerne le sujet fiscal, par rapport au droit en vigueur, mais qu’elle s’élargit en ce qui concerne l’objet de l’impôt. Dans ce contexte, il existe plusieurs incertitudes, notamment en ce qui concerne la portée de l’exclusion fiscale de la recherche, raison pour laquelle elles proposent d’adapter et de clarifier plusieurs définitions.
La CDF (102) et les cantons d’AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25), BS (26) par contre critiquent le fait que l’exception valable pour la formation ait été étendue au domaine de la recherche. La recherche que les hautes écoles fournissent dans le cadre de leurs propres «enseignement et recherche» constitue incontestablement une partie de l’enseignement et elle est, de toute façon, exclue du champ de l’impôt. Les prestations de recherche que les hautes écoles fournissent à d’autres institutions de droit public sont aussi exclues du champ de l’impôt, si les prestations ques les institutions de droit public se fournissent entre elles sont aussi hors champ de l’impôt, tel que demandé (cf. art. 11). Les prestations de recherche fournies à des entreprises que celles-ci utilisent à des fins imposables devraient être imposables; dans ce cas, les hautes écoles choisiront de toute façon d’être assujetties à l’impôt afin de pouvoir déduire l’impôt préalable. Le PS (56), lui, constate qu’augmenter le nombre d’opérations exclues du champ de l’impôt ne correspond pas aux objectifs de la réforme, raison pour laquelle il demande que cette nouvelle exception soit motivée plus en détail. S’il s’agit de soutenir la recherche entreprise par les hautes écoles, il considère que d’autres voies sont plus appropriées.
L’Université de Lausanne (266) a constaté des incohérences linguistiques et de contenu et propose plusieurs modifications. Par exemple, les professeurs privés de-