Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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Alinéa 1, chiffre 7

proFonds (209) aimerait conserver la formulation de l’art. 18, ch. 14, LTVA, pour des raisons de sécurité du droit.

La Ville de Zurich (291) aimerait que le prêt de documents soit aussi exclu du champ de l’impôt à la let. c.

Les associations suisses de forains (421) demandent que leurs opérations soient exclues du champ de l’impôt à titre de prestations de services culturelles, tel que c’est le cas actuellement.

Alinéa 1, chiffre 10

proFonds (209) souscrit à la formulation plus large du ch. 10 par rapport à celle de l’art. 18, ch. 17, LTVA, car elle n’est plus restrictive en ce qui concerne le fournisseur de la prestation.

Alinéa 1, chiffre 11

Selon l’Association Suisse d’Assurances (155), la disposition de l’art. 18, al. 1, ch. 11, ne correspond pas à celle en vigueur (art. 18, al. 1, ch. 18, LTVA), bien que le rapport explicatif affirme le contraire. Elle demande que soit conservée la formulation actuelle: il faut d’une part continuer d’utiliser les notions connues d’ «intermédiaires d’assurances» et de «courtiers d’assurances» et d’autre part, parler d’«opérations» et non de «prestations» exclues du champ de l’impôt. En outre, il faut mentionner expressément les opérations de réassurance dans la loi. Le projet de loi devra préciser que ce chiffre s’applique aussi aux sous-intermédiaires d’assurance et que, par conséquent, les structures de vente à plusieurs niveaux ne sont pas désavantagées par la TVA. L’association demande aussi que l’externalisation du processus de règlement des sinistres à un sujet distinct n’entraîne pas une augmentation supplémentaire de la taxe occulte pour l’assureur. Par conséquent, il convient de mentionner les activités consistant à traiter les sinistres au ch. 11 et de les qualifier expressément d’opérations exclues du champ de l’impôt. Elle approuve aussi le fait que la prévoyance professionnelle et les assurances sociales figurent désormais au ch. 11. Cependant, elle recommande de l’inscrire dans la loi et de s’inspirer du texte de l’art. 56, let. e et f, DBG.

Alinéa 1 chiffre 12

SwissBanking (62), l’Association Suisse d’Assurances (155), l’Union des Banques Cantonales suisses (184), l’Association de Banques Suisses Commerciales et de Gestion (195) et l’Association des Banquiers Privés Suisses (196) proposent de s’en tenir au texte de l’art. 18, ch. 19, LTVA, afin de ne pas ouvrir la voie à de nouvelles interprétations et de ne pas créer le besoin de définir d’autres notions. Seule la let. g de l’art. 18, ch. 19, LTVA peut être supprimée, car elle n’a pas de raison d’être: cette lettre parle de la garde de dépôts lombards par la Banque nationale suisse. Les participants cités et l’Association suisse des fonds de placement (112) attirent l’attention de l’AFC sur les difficultés pratiques qui existent dans le domaine de la vente de produits, surtout pour les placements collectifs de capitaux et les crédits. Dans le monde des affaires, il n'est pratiquement pas possible de répondre aux exigences imposées qui visent à prouver l’activité de négociation, et celles-ci sont qualifiées de formalisme inutile. Dans le domaine des fonds en particulier, tant la distribution de départ que la distribution directe et indirecte devraient être entièrement exclues du champ de la TVA. Une légère adaptation du texte en vigueur permet d’atteindre ce