Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Le canton de NE (11) aimerait que la loi mentionne expressément que les prestations relevant de la puissance publique et exclues du champ de l’impôt peuvent aussi être fournies au moyen d’internet.
Autres opérations exclues du champ de l’impôt proposées
La CDF (102), tous les cantons sauf AI (2), OW (13) et le TI (18), qui n’ont pas répondu à cette question, ainsi que le PRD (47), la Chambre fiduciaire (172), l’Union des transports publics (183) et de nombreux autres participants demandent que les prestations que les insitutions de droit public se fournissent entre elles celles fournies dans le cadre de mandats de prestations soient exclues du champ de l’impôt. Pour ce faire, il faut ajouter un ch. 21 (cf. art. 11 et 25).
La Société des vétérinaires suisses (89) demande que la médecine vétérinaire aussi soit exclue du champ de l’impôt. En surveillant la santé des animaux de rente, ce qui se répercute directement sur la qualité de l’alimentation d’origine animale, les vétérinaires fournissent une contribution importante à la santé publique. Il n’y a aucune raison objective que parmi toutes les professions médicales, seule la médecine vétérinaire soit soumise à l’impôt.
La Suva (207) demande au Conseil fédéral de chercher une solution dans le cadre de la révision de la LTVA pour que les moyens que la Suva reçoit pour mener à bien son mandat de prévention des accidents professionnels (art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; LAA, RS 832.20) ne soient pas soumis à l’impôt. A ce sujet, elle fait référence à l’initiative parlementaire Triponez du 18 mars 2002 (02.413). Un problème semblable existe aussi dans l’assurance couvrant le temps libre: les moyens financiers qui proviennent du supplément de prime de l’assurance-accidents non professionnels et qui sont versés au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) sont aussi grevés de TVA. De plus, la Suva (207) aimerait que la collaboration entre les assureurs LAA ou les assureurs sociaux dans le cadre de la commission des statistiques de l’assurance-accidents LAA (CSAA) et de la commission des tarifs médicaux LAA (CTM).
Alinéa 2
La séparation de la notion de prestation de la position du destinataire de la prestation dans la chaîne des prestations est approuvée par la majorité des participants à la consultation. L’Union Suisse des Fiduciaires (148), proFonds (209) et quelques autres participants à la consultation pensent que cette mesure simplifiera la pratique si c’est le contenu de la prestation et non la position de son destinataire qui est pris en compte pour déterminer la prestation est exclue du champ de l’impôt. Le PLS (52) et l’Union syndicale suisse (66) en particulier s’opposent à cette modification.
La CDF (102) et une majorité des cantons font remarquer que malgré le nouvel al. 2, les opérations exclues du champ de l’impôt au ch. 5 (formation et recherche), au ch. 18 (prestations entre des caisses de compensation), au ch. 19 (produits provenant de sa propre exploitation) et au ch. 20 (prestations relevant de la puissance publique) sont liées à des éléments subjectifs, et c’est pour cette raison que l’al. 2 dans sa formulation actuelle peut entraîner des exceptions fiscales injustifiées si ces prestations sont transférées. Ils proposent donc de compléter cet article par une réserve prévoyant que pour les prestations exclues du champ de l’impôt en raison des caractéristiques du fournisseur de la prestation ou de son destinataire, la franchise soit seulement valable pour les prestations fournies entre les parties mentionnées. La Chambre fiduciaire (172) aussi constate ce problème et propose d’ajouter un troisième