Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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Chapitre 3: Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Art. 20 Base de calcul de l’impôt

La Conférence des organisations faîtières de l’aide privée aux handicapés (79), Pro Infirmis (98), Pro Senectute (100), l’Aide Suisse aux Montagnards (113), Cinésuisse (122), la Rega (124), la Fondation ZEWO (131), la Société suisse des beaux-arts (140), l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile (159), la Fondation Village d’enfants Pestalozzi (161), la Fondation pour la protection des consommateurs (162), l’Association des Musées des Beaux-Arts Suisses (197), le Secours suisse d’hiver (200), le WWF (202), proFonds (209) et une grande majorité des participants issus des domaines de la culture, du social, de la santé et de protection de l’environnement demandent que l’art. 33a LTVA soit conservé dans la loi, étant donné que l’utilité publique y est définie et que les dons, exonérés de l’impôt, et le sponsoring, imposable, y sont différenciés. Sans cet article, tous les problèmes qui existaient auparavant referaient surface. SwissBanking (62), la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (101), des hautes écoles, la Fédération sportive suisse de tir (117), Swiss Olympic (167), l’Union des Banques Cantonales suisses (184), l’Association de Banques Suisses Commerciales et de Gestion (195), l’Association des Banquiers Privés Suisses (196) et quelques autres participants à la consultation provenant de l’économie soutiennent aussi cette demande.

Selon l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141), les comptes de passage mentionnés à l’art. 3, let. h, ch. 5, doivent être régis par l’art. 20 pour des raisons de systématique. Il faut seulement exiger que le paiement soit fait au nom du client pour que le compte soit qualifié de compte de passage.

Alinéa 1

La Chambre fiduciaire (172) et les Entreprises suisses de transport aérien actives dans le trafic commercial hors des lignes (505) demandent que l’al. 1 soit complété de sorte que l’impôt soit calculé sur la contre-prestation effectivement payée.

Alinéa 2

L’Association suisse des expert(e)s diplômé(e)s en finance et en controlling (152) demande qu’une base de calcul uniforme soit fixée pour la prise en compte des prestations à soi-même (p. ex. valeur marchande, prix facturé au personnel, prix d’achat). Sinon, il se peut que des conditions différentes s’appliquent, que l’on soit membre d’une société en nom collectif, ou employé ou actionnaire d’une société anonyme. SwissBanking (62), l’Union des Banques Cantonales suisses (184), l’Association de Banques Suisses Commerciales et de Gestion (195) et l’Association des Banquiers Privés Suisses (196) proposent, par conséquent, de définir clairement la notion de «proche» dans la loi ou l’ordonnance.

Alinéa 3

Le canton de ZG (23), hotelleriesuisse (92) economiesuisse (68), la Chambre fiduciaire (172) et quelques participants à la consultation provenant de l’économie demandent que seules les prestations qui représentent un revenu imposable pour les employés et qui doivent être déclarées à ce titre dans le certificat de salaire selon la loi sur l’impôt fédéral direct et les directives soient considérées comme des prestations fournies au personnel.