Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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cadeaux ne dépassant pas 500 francs par destinataire et par événement, conformément à ce qui est prévu dans le nouveau certificat de salaire.

La Fédération de l’industrie horlogère suisse (232) déplore que la valeur des cadeaux donnant droit à la déduction soit trop basse et affirme qu’il est difficile, voire impossible de déterminer la valeur par destinataire.

Alinéa 4

Prométerre (475) aimerait remplacer la disposition de l’al. 4 par un système qui permettrait aux producteurs de produits agricoles, sylvicoles ou horticoles de déduire l’impôt grevant les prestations qu’ils ont acquises en amont, même si leurs prestations sont exonérées de l’impôt. Le but sera alors d’exonérer véritablement les producteurs de produits naturels. Pour justifier sa demande, Prométerre (475) avance qu’il est injuste que l’impôt préalable puisse être déduit à tous les stades suivants alors que les producteurs n’y ont pas droit. Il faut au moins accorder une déduction forfaitaire.

Art. 24 Exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable

L’Association suisse de l’économie immobilière (150) demande de supprimer l’al. 2. En contrepartie, la disposition de l’art. 15a OLTVA doit être reprise dans le projet de loi, sous la forme d’un nouvel art. 59, al. 5, selon lequel les factures qui ne remplissent pas entièrement les prescriptions légales mais qui permettent d’identifier formellement l’acquéreur de la prestation donnent droit à la déduction de l’impôt préalable.

La Fédération sportive suisse de tir (117), l’Association Suisse de Football (138), Swiss Olympic (167) et de nombreux autres participants du domaine du sport, ainsi que la Chambre fiduciaire (172) demandent la suppression de l’al. 2, car l’assujetti est accablé de nouvelles obligations de contrôle et donc, de risques financiers. De plus, cette disposition va à l’encontre de l’idée de simplification de la révision totale de la loi sur la TVA.

Art. 25 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

Remarque: Le P-LTVA prévoit toujours que l’assujetti doit réduire sa déduction de l’impôt préalable s’il reçoit des subventions et/ou des dons (art. 25). Plusieurs variantes sont proposées aux ch. 6.1 et 6.2 du rapport explicatif de l’avant-projet mis en consultation, concernant le traitement des subventions et des dons. Elles ont en commun de renoncer à la réduction de la déduction de l’impôt préalable. Par conséquent, les avis émis là-dessus sont mentionnés aux ch. 3.3.1 ou 3.3.2.

Alinéa 1

La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) aimerait remplacer le terme de «fins» par celui d’«activités entrepreneuriales» pour que l’on fasse de plus en plus référence au lien avec l’utilisation (cf. art. 23).

Pour améliorer l’efficacité de la perception, les CFF (37) et Litra (93) demandent de compléter l’al. 1 et de renoncer à une réduction de la déduction de l’impôt préalable en cas de double affectation, si les revenus réalisés grâce à des opérations exclues du champ de l’impôt sont minimes. En effet, les frais générés sont importants lorsque