Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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des opérations exclues du champ de l’impôt sont réalisées conjointement à des prestations imposables (p. ex. change et vente de billets). Les CFF (37) demandent que la déduction de l’impôt préalable ne subisse aucune réduction quand les revenus réalisés grâce à des opérations exclues du champ de l’impôt sont inférieurs à 2 % du chiffre d’affaires. D’après Litra (93), cette limite doit être fixé à 5 % du chiffre d’affaires.
Alinéa 2
La Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (101) et l’Université de Berne, la HEP bernoise et l’Ecole pédagogique, Berne (482) recommandent d’inscrire dans la loi que les activités que les pouvoirs publics confient à des institutions de formation en vertu de l’art. 18, ch. 5, let. a, aa et bb, soient considérées comme d autres contributions publiques au sens de la let. a et qu’elles ne fassent pas partie de la contre-prestation. Elles aimeraient en outre que l’introduction de l’al. 2 mentionne que des contributions de ce genre peuvent aussi être transmises sans qu’elles perdent leur caractère d’origine, car la formulation de la LTVA ne le précise pas, ce qui entraîne sans cesse des problèmes de délimitation.
Selon la Chambre fiduciaire (172), les réductions de la déduction d’impôt préalable représentent la brèche qui permet de générer des revenus de TVA sur la base de la seule forme de financement de l’entreprise. Cette faille du système doit être supprimée et non être agrandie, comme le prévoit l’al. 2. L’al. 2 doit être supprimé. De plus, le renvoi à l’art. 3, let. h, doit être supprimé de l’al. 3, car il pourrait causer des malentendus dans l’interprétation.
Le canton de ZG (23), la Chambre fiduciaire (172) et l’Union des hôpitaux bâlois (588) demandent, si la réduction de la déduction de l’impôt préalable est maintenue, que cette réduction soit limitée pour les subventions au sens de la loi sur les subventions.
Art. 26 Déduction ultérieure de l’impôt préalable
La Chambre fiduciaire (172) demande que l’assujetti ait le droit de prouver la valeur résiduelle avec d’autres moyens que ceux prévus à l’al. 2. De cette façon, il serait possible de trouver des solutions plus appropriées.
L’Association suisse de l’économie immobilière (150) demande que la durée de conservation des documents commerciaux nécessaires au calcul du dégrèvement ultérieur de l’impôt dans l’immobilier soit aussi de 10 ans, et que les taux d’amortissement soient adaptés en conséquence.
Art. 27 Prestations à soi-même
Une nette majorité des participants à la consultation se dit favorable à la suppression de l’imposition des prestations à soi-même dans le domaine de la construction.
Dans leur avis, la CDF (102), les cantons d’AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20) et du VS (21), la Ville de Zurich (291), le PRD (47), la Société Suisse des Entrepreneurs (104), Viscom (154), la Fédération romande immobilière (87), l’Association alémanique des propriétaires fon-