Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Art. 29 Naissance du droit à la déduction de l’impôt préalable
Cargo Forum (192) demande que la preuve du paiement de l’impôt à l’importation ne doive pas être fournie par un justificatif imprimé, mais d’une autre manière, en particulier que l’AFC se renseigne auprès de l’AFD. L’AFD doit établir des documents, qu’elle remet à l’assujetti et que celui-ci doit remettre, à son tour, à l’AFC. Il serait plus sensé que l’AFD communique le numéro de la quittance et le montant de l’impôt à l’importation à l’importateur (en passant par le déclarant en douane) au lieu de lui donner un document. Lors d’un contrôle par l’AFC, l’importateur peut donner ce numéro qui lui sert de preuve pour la déduction de l’impôt préalable, ce qui permet à l’AFC d’effectuer un contrôle efficent, car elle peut vérifier au sein de l’administration si la déduction est correcte.
La Chambre fiduciaire (172) fait remarquer qu’il faut compléter cet article d’une let. d qui définisse le moment de la naissance du droit à la déduction de l’impôt préalable pour le dégrèvement ultérieur de l’impôt. Le moment est la naissance du dégrèvement ultérieur de l’impôt.
Art. 30 Prescription de la créance fiscale
Presque tous les participants à la consultation sont favorables au délai de prescription absolue ramené à 10 ans et au délai de prescription ramené à 2 ans dans le cas des contrôles fiscaux.
L’Administration fiscale de la Principauté de Liechtenstein (203) refuse de réduire le délai de prescription à 2 ans dans le cas des contrôles fiscaux. Le canton de ZH (24) demande de supprimer les al. 2 et 3. Sinon, des procédures pendant devant le Tribunal administratif fédéral pourront se prescrire puisque l’AFC n’aura plus la compétence d’intervenir pour interrompre la prescription. Certaines procédures compliquées peuvent durer plus de deux ans sans pour autant qu’il y ait de retard. Il faut mettre fin à la façon de faire de l’AFC, qui ralentit la procédure, en recourant à des moyens de surveillance prévus par la loi.
Le PS (56), la Société suisse des employés de commerce (61), l’Union syndicale suisse (66) et Employés Suisse (452) refusent de réduire le délai de prescription absolue et demande de revoir la nouvelle disposition sur les délais dans le but d’accélérer les procédures et de ne pas créer la tentation de retarder les procédures.
L’Union professionnelle suisse de l’automobile (73) et l’Union Suisse du Métal (520) demande d’accorder cet article sur l’art. 74, raison pour laquelle il faut préciser à l’al. 2 que le délai de deux ans ne s’applique qu’au domaine contrôlé.
La Chambre fiduciaire (172) demande de reformuler l’al. 2: «La prescription peut seulement être interrompue par une déclaration écrite visant à fixer ou à corriger la créance fiscale. Cette déclaration ramène le délai de prescription à deux ans.»
L’Union des hôpitaux bâlois (588) est d’avis que les problèmes principaux ne sont que partiellement résolus, malgré les améliorations apportées par les art. 30 et 31 (concernant l’équité de la procédure). Elle trouve en particulier que le vocabulaire utilisé dans l’avant-projet est compliqué et difficile à comprendre et qu’il peut conduire à des insécurités juridiques pour l’assujetti.