Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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rités» et que le contrôle des assujettis par l’AFC soit considéré comme faisant partie de la procédure de décision et de réclamation.
Le canton de ZG (23), le PRD (47), la Fédération Suisse des Avocats (132), la Chambre fiduciaire (172), la Chambre de commerce et Association patronale, Winterthour (228) et l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) critiquent que les dispositions en matière de procédure ne fournissent pas la sécurité du droit nécessaire aux assujettis et ils demandent qu’elles soient revus en totalité. Ils demandent en outre, à l’exception du canton de ZG (23), de reprendre la disposition proposée par le concept P-MWST.COM (Art. 35) en ce qui concerne l’entrée en force de la créance fiscale.
Le PS (56) reproche le fait que l’Etat, donc l’AFC, soit menacé de perdre ses droits de contrôle et de perception s’il ne respecte pas ses obligations, et que les conséquences pour les assujettis ne soient pas claires (p. ex. si la comptabilité n’est pas tenue comme il faut, art. 58 et 74) ou que les assujettis reçoivent même de nouveaux droits en récompense (estimation de la déduction de l’impôt préalable). Le PS (56) demande donc de mieux équilibrer les droits et les obligations des parties.
Art. 50 Principes
Plusieurs participants à la consultation: le canton des GR (9), le PLS (52), le Centre Patronal (77), l’Association Suisse d’Assurances (155), l’Union suisse des arts et métiers (65) et GastroSuisse (181) approuvent les efforts que fait l’AFC pour améliorer la transparence dans les décisions prises concernant la pratique. Il faut inscrire dans la loi que les désisions qui concernent les assujettis doivent être publiées sans délai, par écrit et sur le site internet de l’AFC, afin d’en garantir l’actualité. En outre, le PLS (52) et le Centre Patronal (77) souhaitent que les personnes qui le désirent soient informées par courriel. Les cantons de ZH (24) et de BL (25) aimeraient que cela figure dans un article à part dans la loi. De plus, ils sont d’avis qu’une collection de toutes les directives, décisions juridiques et décisions concernant la pratique qui sont en vigueur soient publiée au moins deux fois par année, en suivant une systématique. En ce qui concerne les directives, les décisions juridiques et les décisions concernant la pratique qui ne sont pas publiées, et les directives, les décisions juridiques et les décisions concernant la pratique qui ne figurent pas dans la collection, qui sont antérieures à la dernière date de mise à jour, l’art. 8, al. 3, de la loi sur les publications officielles (Lpubl; RS 170.512) doit être applicable par analogie.
Quelques participants à la consultation font remarquer que l’al. 3 de cette disposition ne comporte aucune conséquence juridique et que tel quel, il serait par conséquent inutile. Le PRD (47), Viscom (154), la Chambre de commerce et Association patronale, Winterthour (228) et l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) proposent donc que le non-respect de cette disposition engage la responsabilité de l’Etat (notamment pour les montants d’impôt qui ne peuvent plus être transférés et tous les autres désagréments). L’Association Suisse d’Assurances (155) demande de formuler cette disposition d’une manière plus percutante, qui contraigne l’AFC à publier tout changement. En particulier, elle aimerait que des «sanctions» soient prévues de sorte qu’un assujetti puisse choisir d’appliquer ou non des changements de pratique, quand ils n’ont pas été publiés. Selon elle, les décisions sur réclamation importante pour un grand nombre d’assujettis doivent aussi être considérées comme définissant la pratique.