Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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La Chambre fiduciaire (172) demande que l’obligation de conserver des documents ne soit pas réglée explicitement, mais que la disposition renvoie à la durée d’amortissement prévue pour le dégrèvement ultérieur de l’impôt et les prestations à soi-même.

L’Association Suisse d’Assurances (155) est d’avis que la compétence d’édicter des dispositions allant plus loin doit être transmise au Conseil fédéral, à la place de l’AFC.

L’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141) préconise que l’AFC ne soit pas autorisée à édicter des prescriptions en matière de comptabilité qui fassent obstacle aux besoins légitimes des sociétés de leasing et de leurs clients, notamment lorsque des normes comptables reconnues au plan international s’appliquent.

L’Association suisse des expert(e)s diplômé(e)s en finance et en controlling (152) souhaite que soit précisé que la comptabilité d’un assujetti qui satisfait à des exigences plus élevées que le minimum demandé par le droit commercial soit aussi valable pour la TVA.

Art. 59 Forme de la facture

L’Union professionnelle suisse de l’automobile (73) et l’Union Suisse du Métal (520) sont d’avis que la forme de la facture ne doit pas être précisée dans la loi, mais dans les dispositions d’exécution ou dans la pratique administrative.

La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) veut supprimer l’exigence selon laquelle la réception d'une facture en corrigeant une autre doit être attestée par son destinataire parce que c’est contraire à l’économie et impraticable.

Le canton de ZG (23), le PDC (43), le PRD (47), l’UDC (55), economiesuisse (68), la Fédération Suisse des Avocats (132), l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141), l’Association suisse de l’économie immobilière (150), la Chambre fiduciaire (172), la Chambre de commerce et Association patronale, Winterthour (228), l’Aktion Liberaler Aufbruch (490) et l’Association des sociétés anonymes privées (576) reprochent le fait que les exigences que doivent remplir les factures conformément à l’art. 59 sont beaucoup plus sévères que celles de la pratique actuelle et qu’elles ne simplifient pas la loi. Les efforts visant à alléger les prescriptions de forme ne sont pas visibles ici. L’Association Suisse d’Assurances (155) est d’avis qu’il ne sert à rien de diminuer la bureaucratie de la TVA si les exigences de forme fixées par la loi restent à un niveau élevé et qu’ensuite, il faille inscrire des simplifications dans l’ordonnance. C’est la raison pour laquelle elle demande que les exigences de forme mentionnées à l’art. 59 soient réduites de sorte qu’elles concordent avec l’art. 15a OLTVA en vigueur. Swiss Olympic (167) et un grand nombre de participants à la consultation du domaine du sport préconisent que l’art. 15a OLTVA soit repris dans la nouvelle loi. L’Union des hôpitaux bâlois (588) demande la même chose, sous forme d’un nouvel al. 5. Le cas échéant, il en résulterait une contradiction avec l’art. 24, al. 2, et elle propose par conséquent de supprimer celui-ci.

L’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141) se dit favorable au fait que la situation dans laquelle des paiements sont effectués régulièrement sur la base d’un contrat (p. ex. contrat de leasing) et sans facturation spéciale soit réglée à part. Dans ce cas, il faudrait pouvoir s’en référer au contrat écrit ou à une attestation écrite de l’existence du contrat. Pour la déduction de l’impôt préalable, seule la comptabilisation des paiements (ou une preuve de paiement) devrait être exigée.