Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Le canton de ZH (24) aimerait compléter l’al. 1 en citant expressément la possibilité de faire une réclamation, mais en limitant le pouvoir de cognition aux inexactitudes manifestes comme dans la LIFD et la LHID.
Section 2: Procédure administrative
Art. 76 Décisions de l’Administration fédérale des contributions
La Chambre fiduciaire (172) préconise d’utiliser dans toute la loi la notion de «Verfügung» usuelle dans le reste du droit administratif à la place de «Entscheid».
La plupart des participants approuvent le fait que la limitation des moyens de preuve de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative ne s’applique plus à la TVA. En revanche, le canton de BE (4) estime suffisante l’application de la loi sur la procédure administrative à l’exception des art. 12 à 19 et 30 à 33. Il craint que la suppression de la limitation des moyens de preuve n’entraîne un surcroît de travail administratif et une prolongation de la durée de la procédure. En outre, la pertinence de l’audition des témoins serait douteuse en relation avec la TVA. De même, le PCS (44) et Travail Suisse (67) notamment se prononcent contre la suppression de la limitation des moyens de preuve.
La Swiss Retail Federation (198) et certains autres participants saluent le fait que la loi statue expressément que les décisions doivent être rendues avec diligence. En revanche, la Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) aimerait remplacer la notion de diligence pour rendre une décision par un délai de 90 jours. Enfin, les CFF (37) préconisent un délai impératif de 6 mois au plus au cours duquel l’AFC doit rendre une décision.
Art. 77 Réclamation
La Chambre fiduciaire (172) veut biffer l’al. 3 car les règles de cet alinéa découlent déjà de la loi sur la procédure administrative qui est également applicable ainsi que l’al. 5 car la reformatio in peius en défaveur de l’assujetti statuée à cet alinéa ne doit pas être autorisée.
L’Union des transports publics (183) et proFonds (209) demandent que le délai pour élever une réclamation soit prolongé de 30 à 60 jours, une alternative consistant à prévoir dans la loi la possibilité de prolonger ce délai.
L’Union cantonale lucernoise des arts et métiers (275) et Gastro-Luzern (547) aimeraient inscrire dans la loi la possibilité de traiter la réclamation par oral à la demande de l’assujetti.
La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) aimerait remplacer la notion de «diligence» pour rendre une décision par un délai de 90 jours. L’Association suisse des expert(e)s diplômé(e)s en finance et en controlling (152) demande également un délai clair. Ce n’est que dans la procédure judiciaire qu’on peut renoncer à un délai. Les CFF (37) demandent de prévoir un délai impératif de 6 mois au plus. Enfin, les Entreprises suisses de transport aérien actives dans le trafic commercial hors des lignes (505) préconisent un délai de 12 mois.