Rapport sur les résultats

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages

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(172) et certains autres participants préconisent de renoncer, dans la description de la circonstance aggravante, à la commission «par habitude» car, sinon, les erreurs répétées involontairement dans chaque décompte de la TVA pourraient être qualifiées de circonstances aggravantes, ce qui serait disproportionné.

Dans leur majorité, les participants se prononcent en faveur du remplacement dans la loi de la notion de «complicité» par la notion de «participation» dans un but de clarification. En revanche, economiesuisse (68) et la Chambre fiduciaire (172) notamment préconisent la suppression de tout l’al. 3, car une tentative de soustraction de l’impôt est contraire à la conception de la finalisation du décompte (art. 53).

Dans leur grande majorité, les participants approuvent la reprise dans la loi de la pratique en vigueur d’après laquelle on peut se fonder sur la taxation par estimation dans le cadre de la procédure pénale administrative. Cette reprise est rejetée notamment par economiesuisse (68), l’Union suisse des fiduciaires (148) et la Chambre fiduciaire (172). Si la détermination de l’amende devait poser un problème, il faudrait leur fixer un cadre.

Art. 84 Violation des obligations de procédure

Une majorité des participants approuve la conception de la violation des obligations de procédure comme un délit général et pas comme un délit spécial. Cargo Forum (192) préconise de modifier les dispositions pénales de manière à ne punir que l’intention et la négligence grave.

La tendance des participants est plutôt au rejet de la suppression de la sommation en tant que condition objective de la répréhension. economiesuisse (68) et la Chambre fiduciaire (172) justifient leur position par le fait que la sommation attire l’attention de l’assujetti sur le fait qu’il s’expose à une amende s’il ne s’acquitte pas de ses obligations, ce qui est en fin de compte en faveur de l’économie de la procédure.

Les avis sont partagés pour ce qui est de la réintroduction du caractère répréhensible de l’indication à l’acquéreur d’un montant d’impôt qui n’était pas dû ou d’un montant d’impôt supérieur à celui dû, comme c’était le cas de 1995 à 2000. economiesuisse (68) et la Chambre fiduciaire (172) voudraient que cette disposition ne s’applique, si jamais, que lorsque l’impôt qui n’était pas dû ou l’impôt supérieur à celui qui est dû est mentionné sans fondement car, sinon, toute personne qui mentionne la TVA par inadvertance se rend coupable d’une violation de ses obligations de procédure. Enfin, la Société suisse des brasseurs (536) n’aimerait punir que la mention par négligence d’un impôt qui n’est pas dû, mais pas la mention d’un taux d’imposition trop élevé.

Art. 85 Recel de l’impôt

La réintroduction du recel d’impôt sur le modèle de la législation douanière, comme c’était déjà le cas pendant l’application de l’OTVA, est plutôt approuvée par les participants à la consultation. En revanche, economiesuisse (68), la Chambre fiduciaire (172) et divers autres participants demandent la suppression du recel d’impôt ou sa limitation aux cas graves de contrebande, ce qu’ils justifient par le risque de criminalisation des cas de peu d’importance. Le cas échéant, cette disposition pourrait être limitée à l’impôt à l’importation. L’Association suisse des expert(e)s diplômé(e)s en finance et en controlling (152) craint en outre que cette disposition ne ré-