Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 80Fedlex · Rapport sur les résultats
Alinéa 2, lettre k
L’Association suisse de l’économie immobilière (150) aimerait que la formulation de l’art. 57 soit ouverte de telle manière qu’il ne soit plus nécessaire de définir d’autres champs d’application dans une ordonnance.
Alinéa 3, lettre b
La Fédération des Entreprises Romandes (86), la Swiss Retail Federation (198) et la Fédération de l’industrie horlogère suisse (232) saluent la fixation conforme au marché des intérêts moratoires et rémunératoires.
Art. 91 Organe consultatif
Dans leur majorité, les participants estiment juste de régler dans la loi l’existence et les compétences de l’organe consultatif. La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (94) propose de formuler l’al. 1 de manière impérative et de ne pas laisser à l’appréciation du Conseil fédéral s’il veut mettre en place un tel organe («disposition potestative»). L’Association Suisse d’Assurances (155) demande de reformuler l’al. 2, en tenant compte du fait que l’organe consultatif n’a pas le pouvoir d’édicter des normes juridiques. La Chambre fiduciaire (172) préconise d’institutionnaliser l’organe consultatif et d’étendre ses tâches. En particulier, il devrait pouvoir vérifier les publications de l’AFC. L’Union Suisse des Fiduciaires (148) désire que l’organe consultatif décide des modifications de la loi et de la pratique à la majorité. La Fédération de l’industrie horlogère suisse (232) demande que la phase de mise en œuvre de la loi révisée ne relève pas seulement de l’AFC, mais que les souhaits des milieux économiques soient pris en compte déjà à ce stade par l’intermédiaire de l’organe consultatif. L’Union cantonale lucernoise des arts et métiers (275) souhaite un organe consultatif constitué paritairement avec des compétences plus étendues et dirigé par une personne neutre, et qu’un rapport annuel soit adressé au Conseil fédéral ou au Parlement.
L’Administration fiscale de la Principauté de Liechtenstein (203) se prononce contre une réglementation au niveau de la loi.
Chapitre 2: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 93 Modification du droit en vigueur
Le PRD (47), Viscom (154), la Chambre fiduciaire (172) et d’autres participants issus des milieux économiques s’opposent à l’inscription de la primauté des créances fiscales en cas de faillite dans la LP. En tant que contribuable, l’entrepreneur ne joue pas le rôle de fiduciaire de l’Etat; l’impôt en effet doit être payé, qu’il puisse être transféré sur les consommateurs ou non. Lorsque l’Etat décide de mettre en place un impôt indirect, il doit endosser seul les risques qui s’y rapportent et ne doit pas être favorisé par rapport aux autres créanciers.
Chapitre 3: Dispositions transitoires
Le PRD (47), Viscom (154), la Chambre fiduciaire (172) et certains autres participants de l’économie avancent que le succès d’une nouvelle loi sur la TVA dépend de sa mise en œuvre et de son application, raison pour laquelle les principes