Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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ports et Environnement (199), la FMH (205), la fondation pour les enfants surdoués (238), Hotel & Gastro Union (370), les Etablissements suisses médicalisés privés pour personnes âgées (424) et d’autres participants de ces branches rejettent l’imposition des cotisations des membres d’associations. Certains d’entre eux avancent qu’il est absurde d’imposer les cotisations dans un pays comme la Suisse, pour qui les associations sont un ciment social et un pilier de la société. En outre, la Suisse est moins attrayante si l’on soumet ces cotisations à l’impôt, car l’exception reste valable dans l’UE. Dans le domaine de la culture, les responsables des institutions culturelles ne pourraient pas augmenter les cotisations comme elles le désirent.
Maisons de jeu et paris (art. 18, ch. 23, LTVA)
Les avis des participants concernant la suppression de l’exception fiscale pour les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d’argent, dans la mesure où elles sont soumises à un impôt spécial ou à d’autres taxes, sont partagés.
La Fédération Suisse des Casinos (114) soutient de manière déterminée le maintien de l’exception fiscale pour les jeux de hasard, et également pour les opérations des maisons de jeux. De cette manière, on évite une imposition cumulative de la même assiette fiscale ou des mêmes recettes fiscales. Il est en outre difficile d’un point de vue technique d’isoler la contre-prestation effective. En outre, il n’est pas possible avec précision de faire la relation entre la base de calcul et la «consommation» de chaque individu visé par l’impôt. Le transfert de l’impôt aux bénéficiaires des prestations se heurte déjà à des difficultés techniques. Par conséquent, la taxation du produit brut des jeux réalisé dans les maisons de jeux entraînerait une charge définitive pour les maisons de jeux. L’exception fiscale pour les opérations des maisons de jeux n’est pas contraire aux principes du système. On ne doit s’attendre ni à une simplification pour les contribuables et pour l’AFC ni à des cumuls d’impôt dans la chaîne de prestations ou à des distorsions de la concurrence. La disposition d’exception de l’art. 18, ch. 23, LTVA doit être considérée en outre comme étant conforme au droit communautaire. Les situations particulières dans certains Etats membres tels que l’Allemagne et l’Autriche ne peuvent pas être prises comme point de comparaison pour la Suisse, d’autant moins que la situation de concurrence et la législation pour les jeux de hasard sont différentes. Si l’on devait toutefois supprimer l’exception à l’impôt, la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux devrait être modifiée, selon la Fédération Suisse des Casinos (114), de sorte que la TVA soit entièrement déduite de l’impôt sur les maisons de jeux. D’un point de vue économique, cette solution seulement peut être considérée dans une certaine mesure comme une solution plausible. D’ailleurs, retenir une partie de l’assiette fiscale pour l’affecter à la TVA reviendrait à prendre une disposition d’affectation contraire à la Constitution. Le peuple a approuvé la suppression de l’interdiction des jeux de hasard à la condition que la disposition relative à l’impôt sur le revenu brut des jeux de hasard prescrive l’affectation des fonds à l’AVS. La Fédération Suisse des Casinos (114) précise que la liste actuelle d’exceptions dressée à l’art. 18, al. 23, LTVA peut être divisée en deux, dans le cas où il est nécessaire de réformer les autres jeux de hasard, à savoir les paris et les loteries. On pourrait ainsi établir un lien avec un impôt (cantonal) spécifique et appliquer un règlement aux situations spécifiques des loteries intercantonales et des loteries de même type qui ne sont pas soumises à un impôt cantonal.