Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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Art. 99 Financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt
Les avis sont identiques à ceux concernant le financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt dans le module «taux unique». On peut donc renvoyer aux commentaires de l’art. 99 au ch. 3.2.1.
3.3 Autres réformes possibles, partie droit fiscal matériel
Le PRD (47) et le TCS (171) demandent que les autres projets de réforme soient suspendus en attendant que le Parlement et, le cas échéant, le peuple et les cantons se prononcent sur le module «loi fiscale».
3.3.1 Imposition des subventions
Réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les subventions:
Presque tous les participants à la consultation, notamment les cantons AR (1), AI (2), AG (3), FR (5), GE (6), JU (7), GL (8), GR (9), LU (10), NE (11), NW (12), SG (14), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), VD (22), ZG (23), ZH (24), BL (25), BS (26), ainsi que le PCS (44), le PRD (47), le PLS (52) et l’UDC (55) considèrent qu’il n’est ni conforme au système ni supportable sur le long terme de réduire la déduction de l’impôt préalable pour les bénéficiaires de subventions. Ils demandent par conséquent que la réduction de la déduction de l’impôt préalable soit retirée de l’art. 25. En outre, il faudrait compléter l’art. 3, let. h, pour faire un premier pas vers l’ajout d’un chiffre «subventions».
Selon la Chambre fiduciaire (172), la réduction de la déduction de l’impôt préalable implique que des dépenses qui ne sont pas liées à la consommation privée et qui ne répondent pas aux conditions d’un échange de prestations en l’absence de contreprestation deviennent imposables. La Fédération Suisse des Avocats (132) avance pour sa part que le bailleur de fonds réduirait les subventions si les bénéficiaires ne devaient plus réduire la déduction de l’impôt préalable. D’un point de vue économique, cela ne fait aucune différence; une telle mesure a cependant pour conséquence de supprimer l’effet d’après lequel les fonds provenant des contributions et des impôts cantonaux ne seraient plus grevés de TVA par l’intermédiaire de la réduction de la déduction de l’impôt préalable suite à la réception de subventions. Les CFF (37), Litra (93) et l’Union des transports publics (183) soulignent le fait que les réductions de la déduction de l’impôt préalable en vigueur impliquent une charge financière supplémentaire pour les cantons et les communes au profit de la Confédération et une augmentation des recettes de l’Etat. En outre, ces réductions ne diminuent pas la charge administrative des entreprises assujetties à l’impôt et menacent la sécurité du droit. L’Association Suisse des Sociétés de Leasing (141) précise que la manière de financer les biens employés pour fournir des prestations doit demeurer sans importance. Selon Swiss Olympic (167), les entreprises subventionnées n’ont pas en règle générale une rentabilité particulièrement élevée, raison pour laquelle une réduction de la déduction de l’impôt préalable se fait particulièrement sentir. Elle défend en outre l’idée que l’impôt prélevé par la Confédération sur les subventions cantonales est contraire à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et qu’en plus le transfert d’un département à un autre de la Confédération n’a aucun sens. Pour les sociétés et les associations sportives, renoncer à la réduction de la déduction de l’impôt préalable allège significativement leurs charges administratives. La com-