Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
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pagnie du BLS (323) demande que le projet de loi soit modifié de sorte que les subventions sous forme d’indemnisation et de contribution à des investissements n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable.
Seuls le PS (56), la Société suisse des employés de commerce (61), le Konsumentenforum (96), l’Association Suisse de Golf (139) et l’Administration fiscale de la Principauté de Liechtenstein (203) veulent maintenir la réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les bénéficiaires de subventions afin d’éviter toute distorsion de la concurrence. La Chambre fiduciaire (172) et l’Union des hôpitaux bâlois (588) demandent, si le texte de loi est maintenu, que la réduction de la déduction de l’impôt préalable ne s’applique qu’au les subventions telles que définies par la loi sur les subventions.
Alternatives pour le traitement des subventions
Au chapitre 6.1 du rapport explicatif, trois solutions différentes concernant l’imposition des bénéficiaires de subventions ont été mises en perspective. Dans ces trois solutions, aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable n’est prévue pour les bénéficiaires de subventions:
• Dans la solution 1, les subventions qui servent au financement de prestations
imposables sont des contre-prestations pour les bénéficiaires; elles sont assujetties à la TVA au même taux que la prestation cofinancée;
• La solution 2 fait une distinction entre les «subventions proprement dites» et les
«subventions improprement dites», comme c’est le cas en Allemagne. Les «subventions proprement dites» ne font pas partie de la contre-prestation et ne doivent pas être déclarées par le bénéficiaire. A l’inverse, les «subventions improprement dites» font partie de la contre-prestation.
• La solution 3 maintient la pratique actuelle concernant la détermination des sub-
ventions; les subventions ne font pas partie de la contre-prestation.
La solution 1 est préconisée par peu de participants à la consultation, notamment par le PEV (46). Il explique dans sa prise de position que les problèmes de délimitation, les erreurs et la procédure juridique peuvent être évités. Toutefois, il faut encore examiner plus en détail les conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les communes. Les Etablissements suisses médicalisés privés pour personnes âgées (424) demandent que les homes privés et financés par des fonds privés ne soient en aucun cas moins bien traités en matière de TVA que les homes régis par le droit public et financés par des fonds publics. Il faut donc que les subventions prises au sens large (y compris les fonds relatifs à un mandat de prestations p. ex.) soient considérées comme des contre-prestations pour qu’il n’y ait pas de distorsion (supplémentaire) de la concurrence en raison de la TVA.
economiesuisse (68) et d’autres participants à la consultation s’opposent à ce que les subventions soient soumises à l’impôt en se référant au rapport Spori, car les mouvements de fonds mentionnés ne sont clairement pas liés à un échange de prestations au sens de la TVA. Swiss Olympic (167) rejette la solution 1, car l’imposition des subventions n’est pas conforme au système et pose des problèmes de délimitation entre les subventions et les rémunérations qui ne font pas partie de la contre-