Rapport sur les résultats
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 119 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 93Fedlex · Rapport sur les résultats
prestation. Pour les sociétés et les associations sportives, cette solution entraîne une augmentation des dépenses. Seule une imposition au taux de la dette fiscale nette déterminant serait convenable. De nombreux participants issus des domaines de la culture et de l’environnement font remarquer que cette politique garantirait à la Confédération des recettes fiscales à partir de fonds mis à disposition par les cantons et les communes par le biais de subventions et de contributions. Au final, les subventions allouées par les cantons, les communes et les villes seraient en partie versées à la Confédération de manière injustifiée. Aucune collectivité publique allouant des subventions n’accepterait que ses subsides ne servent pas dans leur intégralité les intérêts d’utilité publique qu’elle soutient. En outre, il n’est pas possible dans certains domaines de transférer la TVA aux consommateurs, raison pour laquelle l’impôt reste à la charge des organisations. La TVA n’est pas neutre pour ces organisations. Afin d’éviter ce problème, l’organe allouant la subvention, avant tout les cantons et les communes, devrait augmenter les subventions. Une telle situation n’est en effet pas envisageable au nom du fédéralisme et n’est pas acceptable d’un point de vue politique. L’Union des théâtres suisses (134) et l’Association des orchestres professionnels suisses (522) relèvent qu’il est exclu d’augmenter actuellement les subventions. L’Université de Lausanne (266) pense par ailleurs que certains financements externes pourraient être remis en question, notamment les financements de l’Union européenne ou de mécènes privés suisses ou étrangers.
Très peu de participants à la consultation se sont prononcés en faveur de la solution 2, comme l’a fait le canton de BE (4).
Swiss Olympic (167) classe la solution 2 en deuxième position après la solution 3. Pour cette organisation, la distinction faite entre les «subventions proprement dites» et les «subventions improprement dites» est toutefois problématique. L’Université de Lausanne (266) trouve que la distinction entre les subventions proprement et improprement dites reprend un concept déjà appliqué actuellement dans les dispositions légales (art. 8 OLTVA), par la jurisprudence et dans la pratique.
La grande majorité des participants, issus des collectivités publiques, des transports, des milieux sociaux et sportifs, de la formation, de la culture et de l’environnement, sont favorables à la solution 3. Les participants issus des milieux culturels voient dans cette solution la possibilité d’améliorer les conditions fiscales de manière à servir les intérêts publics, en plus d’alléger les collectivités publiques. Pour divers participants, cette solution est la plus efficace et la plus adéquate. Selon l’Union des théâtres suisses (134) plus particulièrement, la solution 3 permet d’aligner les règles suisses sur celles de l’UE. La concurrence entre les institutions culturelles suisses et celles de l’UE est ainsi supprimée. Selon l’Union des théâtres suisses (134), il est nécessaire de mentionner à l’art. 25, al. 2, que la réduction de la déduction de l’impôt préalable ne doit pas s’appliquer aux subventions et aux dons en faveur des entreprises culturelles d’utilité publique œuvrant sur mandat des pouvoirs publics. La Chambre fiduciaire (172) demande que la notion de subvention soit définie précisément et conformément à la législation sur les subventions.
Pour les CFF (37), l’argument (page 223 du rapport sur le projet mis en consultation), selon lequel un dégrèvement ultérieur de l’impôt peut être effectué si la déduction de l’impôt préalable est réduite après réception de subventions est irrecevable. Le dégrèvement ultérieur de l’impôt n’a lieu que lorsque des prestations jusqu’alors exclues de l’impôt sont assujetties. Les CFF (37), Litra (93) et l’Union des transports publics (183) proposent de compléter les dispositions transitoires avec une disposition qui exclurait que le dégrèvement ultérieur de l’impôt puisse avoir un effet ré-