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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages

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Loi fédérale Projet sur Promotion Suisse

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution 1,

vu le message du Conseil fédéral du ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle les tâches, les prestations et l’organisation de Promotion Suisse (établissement).

Art. 2 Forme juridique

1 Promotion Suisse est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

2 Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.

3 Il répond de ses dettes à concurrence de sa fortune.

Art. 3 But

La Confédération, par le biais de l’établissement, entend:

a. faire connaître la Suisse, sa diversité et ses attraits;

b. promouvoir la Suisse en tant que place économique, scientifique et technologique;

c. stimuler la demande en faveur des destinations de voyage, de tourisme et de congrès en Suisse.

Section 2 Champ d’activité

Art. 4 Tâches

Les tâches de l’établissement sont les suivantes:

a. promouvoir l’image du pays et veiller à sa bonne perception à l’étranger;

1 RS 101