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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages
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Loi fédérale Projet sur Promotion Suisse
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution 1,
vu le message du Conseil fédéral du ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle les tâches, les prestations et l’organisation de Promotion Suisse (établissement).
Art. 2 Forme juridique
1 Promotion Suisse est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.
3 Il répond de ses dettes à concurrence de sa fortune.
Art. 3 But
La Confédération, par le biais de l’établissement, entend:
a. faire connaître la Suisse, sa diversité et ses attraits;
b. promouvoir la Suisse en tant que place économique, scientifique et technologique;
c. stimuler la demande en faveur des destinations de voyage, de tourisme et de congrès en Suisse.
Section 2 Champ d’activité
Art. 4 Tâches
Les tâches de l’établissement sont les suivantes:
a. promouvoir l’image du pays et veiller à sa bonne perception à l’étranger;
1 RS 101