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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages
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Schweizerische Landeswerbung . BG
Art. 8 Conseil d’administration
1 Le conseil d’administration est composé au maximum de neuf membres qualifiés.
2 Le Conseil fédéral nomme le président.
3 Le conseil d’administration:
a. nomme le directeur sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
b. nomme les autres membres de la direction;
c. surveille la direction;
d. veille au contrôle interne;
e. édicte le règlement interne;
f. veille à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui présente un rapport sur leur réalisation;
g. adopte le programme annuel, la planification à moyen terme et le budget;
h. établit et publie les comptes annuels et le rapport de gestion;
i. édicte le règlement du personnel, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;
j. accomplit d’autres tâches prévues par le règlement intérieur.
4 En ce qui concerne les honoraires des membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles convenues avec eux, l’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2 s’applique par analogie.
Art. 9 Directeur
1 Le directeur
a. est responsable de la direction de l’établissement, dans la mesure où le conseil d’administration n’en a pas la compétence;
b. organise et conduit l’établissement;
c. engage le personnel de l’établissement;
d. représente l’établissement.
2 En ce qui concerne les honoraires du directeur et les autres conditions contractuelles convenues avec lui, l’art. 6a LPers s’applique par analogie.
Art. 10 Organe de révision
1 L’organe de révision vérifie notamment la tenue de la comptabilité et les comptes annuels.
2 Il présente un rapport sur le résultat de son examen au conseil d’administration et au Conseil fédéral.