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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages

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Schweizerische Landeswerbung. BG

b. diffuser des connaissances générales et des informations sur la Suisse;

c. diriger les projets de participation de la Suisse aux expositions universelles;

d. veiller à la promotion touristique du pays;

e. soutenir les cantons dans la promotion de l’implantation d’entreprises étrangères en Suisse.

Art. 5 Coordination

1 L’établissement coopère à des projets spécifiques avec les cantons et d’autres institutions publiques ou privées soutenues financièrement par la Confédération. Il est tenu de les consulter concernant le domaine de compétence de ces dernières.

2 Il institue à cet effet une commission d’expert en vue de faciliter la coopération avec les institutions concernées par la promotion de la Suisse à l’étranger.

3 Il peut, pour l’accomplissement de ses tâches, constituer des sociétés ou prendre une participation dans des sociétés.

Art. 6 Activités commerciales

1 L’établissement peut fournir des prestations commerciales et octroyer des droits à des tiers dans le respect des principes de l’économie de marché, si ces activités présentent un lien étroit avec ses tâches et n’entravent pas leur réalisation.

2 Il fixe des prix conformes au marché pour ses prestations commerciales. Il doit établir sa comptabilité de manière à pouvoir détailler le coût et le produit des différentes prestations. Le subventionnement croisé des prestations commerciales n’est pas autorisé.

3 Il est soumis aux mêmes prescriptions du droit de la concurrence que les prestataires du secteur privé lorsqu’il opère dans le domaine commercial.

Section 3 Organisation et personnel

Art. 7 Organes

Les organes de l’établissement sont:

a. le conseil d’administration;

b. le directeur;

c. l’organe de révision.

2 Le conseil d’administration et l’organe de révision sont désignés par le Conseil fédéral. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de quatre ans. Chaque membre peut être réélu deux fois.

3 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les organes nommés par lui.