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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages

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Schweizerische Landeswerbung. BG

Art. 18 Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de l’établissement tous les quatre ans.

Art. 19 Evaluation

L’établissement et le DFE veillent à ce qu’une évaluation périodique ait lieu pour vérifier que les buts énoncés dans la présente loi sont atteints et que l’établissement agit conformément à sa mission.

Section 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les lois suivantes sont abrogées:

1. la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger5;

2. la loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant l’Office national suisse du tourisme6;

3. la loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse7;

Art. 21 Transfert de droits et d’obligations

1 Le Conseil fédéral fixe la date où l’établissement acquiert la personnalité juridique. A cette date, l’établissement remplace Présence Suisse, Suisse Tourisme et LOCATION Switzerland.

2 Le Conseil fédéral détermine les droits, obligations et valeurs qui sont transférés à l’établissement, fixe le moment de l’entrée en force et approuve le bilan d’ouverture. Il prend toutes les autres mesures requises par le transfert et édicte les dispositions nécessaires.

Art. 22 Transfert des rapports de travail

1 Les rapports de travail du personnel de Présence Suisse, de Suisse Tourisme et de LOCATION Switzerland sont transférés à l’établissement, conformément à l’art. 21, al. 2 et 3, et reconduits selon la présente loi.

2 Il n’existe pas de droit au maintien de la fonction, du domaine de travail et de la position dans l’organisation; il existe en revanche un droit au maintien du salaire pendant une année.

5 RO 2000 2585

6 RO 1955 1180, RO 1995 1383, RO 1960 995, RO 1995 1383

7 RO 2006 1273