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Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 8 pages

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Schweizerische Landeswerbung. BG

3 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’organe de révision s’appliquent par analogie à la désignation, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au rapport à présenter, sous réserve des al. 1 et 2.

Art. 11 Personnel

1 Le personnel de l’établissement est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations3.

2 L’établissement tient compte, dans sa politique du personnel, des art. 4 et 5 LPers.

3 Le conseil d’administration fixe la rémunération, les prestations accessoires et d’autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L’article 6a LPers s’applique par analogie.

4 Le personnel est affilié à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. L’établissement n’est pas autorisé à se retirer de la caisse PUBLICA.

Art. 12 Rapports de droit et responsabilité

1 Les rapports de droit de l’établissement avec ses cocontractants sont régis par les dispositions du droit privé.

2 La responsabilité de l’établissement, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 n’est pas applicable.

Section 4 Finances

Art. 13 Financement

1 La Confédération verse à l’établissement une aide financière annuelle dans le cadre des crédits alloués. L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses tous les quatre ans par arrêté fédéral simple.

2 L’établissement s’attache à lever des fonds supplémentaires, notamment

a. des contributions versées par les tiers intéressés pour des prestations imputables;

b. des contributions de parrainage;

c. des recettes tirées de l’activité commerciale;

d. des contributions bénévoles.

Art. 14 Trésorerie

1 L’Administration fédérale de finances (AFF) gère les liquidités de l’établissement dans le cadre de sa trésorerie centrale.

3 RS 220

4 RS 170.32