Rapport explicatif

Consultation 2006/21: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 8 pages

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centres-villes. Lors de l’utilisation d’appareils aussi (p. ex. tomographe à résonance magnétique), les coûts à financer sont non pas les coûts établis, mais seulement ceux qui reflètent un taux d’utilisation minimal (voir RAMA 5/2001, p. 377).

Alinéa 1, let. c) : Le principe de la neutralité des coûts, signifie qu’un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires si la qualité et la quantité des prestations fournies restent plus ou moins analogues à l’ancien modèle (voir la décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 concernant les tarifs de physiothérapie d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures [RAMA 5/2001, p. 456], confirmé par la décision du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 portant sur le tarif hospitalier zurichois [RAMA 4/2002, p. 309]. Ce principe est par ailleurs bien ancré dans la pratique (p. ex. TARMED, tarifs des établissements médico-sociaux et modifications des systèmes de financement hospitalier).

Alinéa 1, let. d) : Ce principe vise en premier lieu à éviter que la quantité de prestations augmente de manière injustifiée. Les tarifs sont donc soumis à des comparaisons cantonales et ne doivent pas générer des coûts plus élevés dans le domaine concerné.

Ce principe tarifaire découle des conditions de base fixées à l’art. 32 LAMal pour la prise en charge des coûts, à savoir que les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques.

En outre, le principe d’équité et d’économie inscrit à l’art. 46, al. 4, LAMal implique que seul un tarif acceptable pour l’ensemble du système peut être qualifié d’« économique ».

Alinéa 2 (Mise à jour tarifaire) : Cet alinéa a pour objet la mise à jour des tarifs. Des réexamens réguliers, incombant en premier lieu aux partenaires tarifaires, sont nécessaires pour assurer le respect des principes inscrits à l’al. 1, au-delà de la phase d’approbation des tarifs. Il s’agit p. ex. de préciser que les tarifs doivent être réduits en cas de gain de productivité, autrement dit si des diminutions de coûts sont réalisées.

Alinéa 3 (Tarification) : Comme mentionné au début, les principes de la loi et donc les présentes dispositions sont applicables à la tarification même en cas d’absence de convention tarifaire.

23 Médicaments (art. 73, al. 2 : Limitation globale)

Le droit en vigueur prévoit que l’admission de médicaments dans la liste des spécialités (LS) peut être assortie d’une limitation. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales. Conformément à la systématique de l’ordonnance, le champ d’application matériel de cet article s’étend à la liste des spécialités (LS), à la liste des médicaments avec tarif (LMT) et à la liste des analyses (LAna).

Comme l’ont notamment montré les discussions menées au sein de la Commission fédérale des médicaments (CFM), qui conseille l’OFSP pour l’admission de médicaments dans la LS, des motifs liés à la transparence, à la clarté et à l’égalité peuvent justifier l’introduction d’une limitation uniforme pour toutes les préparations de la LS appartenant au même groupe thérapeutique. Une telle mesure a d’ailleurs déjà été appliquée dans le passé à certains groupes thérapeutiques de la LS (p. ex. anesthésiques).